TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100614_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. A B, représenté par Me Neraud, demande au tribunal : 1°) de condamner la région Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 10 763,90 euros, somme provisoirement évaluée et, éventuellement à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait des illégalités fautives commises par celle-ci, outre les intérêts à compter de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la responsabilité de l'administration : - il était en droit de bénéficier de la majoration de son temps de travail au titre des années 2015 à 2018 ; - les décisions lui refusant cet avantage, révélées par ses bulletins de paie, sont illégales car prises en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 2 du décret n° 20021-623 du 12 juillet 2001 et de l'article 15 du règlement du temps de travail des agents des établissement d'enseignement ; - les carences de la région qui n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation entre 2015 et 2018 et ce, en méconnaissance des article 9 et 10 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, sont fautives ; - son exclusion du régime de majoration révèle une différence de traitement injustifiée par rapport aux autres agents et porte atteinte au principe d'égalité ; - sur les préjudices subis : - de 2015 à 2018 il a été privé de la majoration des heures de travail pour " sujétions particulières " ; - le préjudice subi peut être chiffré en faisant le produit de ces heures de majoration non prises en compte avec le taux horaire de rémunération. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne pouvait bénéficier d'une majoration avant 2018 dès lors que le dispositif des majorations d'heures prévu par le règlement adopté par la délibération du 17 novembre 2017 n'a été instauré qu'à compter du 1er septembre 2018 et que pour la période antérieure le règlement applicable du 14 février 2013 précisait expressément que les veilleurs de nuit étaient exclus du dispositif compte tenu de la spécificité des fonctions exercées par ceux-ci ; - aucun défaut d'examen de sa situation ne peut lui être reproché dès lors qu'il n'entrait pas dans le cadre du règlement du 14 février 2013 ; - le requérant ne justifie pas que d'autres agents ont bénéficié de la majoration des heures de travail et, en tout état de cause, le principe d'égalité de traitement n'impose pas de traiter de manière identique des agents se trouvant dans des situations différentes ; - les sommes dont le versement est demandé par le requérant se rapportant à la période du 11 mai 2015 au 1er janvier 2016 sont prescrites en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. Les parties ont été informées par une lettre du 22 juin 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 26 juillet 2021 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 par une ordonnance du même jour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Neraud représentant M. B et les observations de Me Safatian, représentant la région Bourgogne-Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement au sein de la région de Bourgogne-Franche-Comté, occupe les fonctions de veilleur de nuit et d'agent d'accueil au lycée Carnot de Dijon. Par un courrier du 30 novembre 2020, l'intéressé a saisi la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté d'une demande tendant au versement de la somme de 10 763,90 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité du refus de l'administration de lui accorder une majoration pour sujétions particulières au titre des heures travaillées entre 2015 et 2018. Cette demande a été rejetée implicitement. Par sa requête, M. B demande la condamnation de la région Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 10 763,90 euros. Sur la responsabilité de la région Bourgogne-Franche-Comté : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales () sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du premier alinéa () ". Par une délibération du 17 novembre 2017, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a adopté le règlement du temps de travail des agents des établissements d'enseignement. L'article 15 de ce règlement fixe, selon différents coefficients multiplicateurs, les conditions des majorations des heures de service effectuées les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi qu'à l'occasion d'horaires de travail décalés comprenant au minimum une heure effective effectuée après 20 heures ou avant 6 heures. 3. M. B soutient qu'il exerce les fonctions de veilleur de nuit depuis le mois de mai 2015, qu'il aurait dû bénéficier des majorations pour sujétions particulières prévues par l'article 15 du règlement précité au titre des heures travaillées au cours des années scolaires 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. Toutefois, ce règlement indique expressément que les nouvelles modalités de gestion qu'il définit s'appliquent à compter du 1er septembre 2018. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce règlement pour soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne lui accordant pas le bénéfice des majorations pour sujétions particulières prévues par ce règlement au titre de la période 2015-2018. 4. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 dès lors que ces dispositions n'imposent pas à l'autorité administrative d'accorder aux agents exerçant des fonctions de nuit ou pendant les samedis, dimanches et jours fériés, une majoration des heures de travail réalisées. 5. En troisième lieu, le requérant soutient qu'en ne procédant pas à un examen de sa situation administrative afin de déterminer s'il pouvait bénéficier de la majoration pour sujétions particulières, l'administration a commis une faute et a méconnu les articles 9 et 10 de la directive 2003/8/CE du 4 novembre 2003. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas qu'il pouvait bénéficier de cette majoration au cours des années scolaires 2014-2015 à 2017-2018, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'aurait pas procédé à cet examen. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'en le privant de la majoration pour sujétions particulières l'administration a porté atteinte au principe d'égalité de traitement dès lors que d'autres agents en ont bénéficié. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue que ces agents se trouvaient dans une situation identique à la sienne. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de la région Bourgogne-Franche-Comté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la région Bourgogne-Franche-Comté au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Bourgogne-Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, N. C Le président, Ph. NICOLETLe greffier, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 21000614 lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100614_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel