TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100614_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 janvier 2021, 8 mars 2023 et 9 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Perinaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de Lille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile non perçue pendant l'instruction de sa demande d'asile, soit du 26 novembre 2020 au 16 janvier 2023, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime pour avoir présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 12 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 20 septembre 1990 au Gabon, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 12 août 2019. Le 26 novembre 2020, elle a présenté une demande d'asile en préfecture du Nord. Elle a alors fait l'objet d'une évaluation par les services de l'OFII. Par une décision du 26 novembre 2020, dont elle demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Lille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision contestée ne comporte pas de signature et comprend uniquement comme auteur " PO H. NEH Auditeur asile ". Il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire. Le moyen tiré du vice d'incompétence, qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense, doit ainsi être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que l'OFII procède au réexamen de la demande de Mme C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer un délai d'un mois pour ce faire, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Perinaud au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de Lille a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la demande de conditions matérielles d'accueil présentée par Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Perinaud la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et à Me Perinaud. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Larue, premier conseiller, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé X. LARUE La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2100614_20231128
Données disponibles
- Texte intégral