TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100615_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé d'accorder à la SCEA des Forêts l'autorisation d'exploiter une superficie de 7,49 ha située sur la commune de Litteau. Il soutient que : - la parcelle est un bien familial pour lequel l'acte notarié prévoit une préférence en sa faveur ; la SAFER a donné son accord pour l'achat, s'agissant d'un bien familial ; - il a acheté les terres à titre personnel pour les faire exploiter par la SCEA des Forêts, dont Audrey A, jeune exploitante, est associée ; après agrandissement, ils ne dépasseront pas le seuil d'agrandissement excessif car ils exploitent actuellement 48,98 ha auxquels s'ajouteront les 7,49 ha avec 4 UTH. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2015 portant schéma régional directeur des exploitations agricoles de la région Basse-Normandie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Des Forêts, représentée par M. C A, a déposé une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles référencées ZE12 et ZE14 d'une surface de 7,49 hectares situées sur la commune de Litteau, le dossier de demande ayant été réceptionné complet le 12 novembre 2020 par la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados. Le 8 décembre 2020, M. D a déposé une demande d'autorisation d'exploiter un ensemble de terres d'une superficie totale de 88,28 hectares, comprenant les parcelles précitées ZE12 et ZE 14. Après avis de la section spécialisée de la commission départementale d'orientation agricole émis le 14 janvier 2021, le préfet de la région Normandie a, par la décision attaquée du 3 février 2021, refusé de délivrer à la SCEA Des Forêts l'autorisation d'exploiter les parcelles situées sur la commune de Litteau. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige ont été acquises par M. A à titre personnel afin que la SCEA Des Forêts, dont il est le représentant, puisse les exploiter après la conclusion d'un bail rural. En raison de l'indépendance des législations relatives aux baux ruraux et aux autorisations d'exploitation, le moyen tiré de ce que les parcelles constituent un bien familial et qu'à ce titre, il dispose d'un droit de préférence pour les autorisations d'exploiter est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée refusant cette autorisation. De même, la circonstance que la SAFER a donné son autorisation à M. A pour l'acquisition des parcelles est également sans incidence. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " () L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive ". L'article L. 312-1 de ce même code prévoit : " III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 de ce code : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet. 6. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la région Normandie a refusé de délivrer à la SCEA Des Forêts l'autorisation d'exploiter une superficie de 7,49 ha, située sur le territoire de la commune de Litteau au motif que la demande concurrente de M. D relève du rang de priorité 2 du schéma régional directeur des exploitations agricoles " Installation des exploitants à titre principal ou secondaire, engagés concrètement dans le parcours à l'installation aidée () " alors que celle de la SCEA Des Forêts relève du rang de priorité 8 ex-aequo correspondant aux " opérations consistant à conforter l'agrandissement d'agriculteur à titre principal, dont la surface d'exploitation se situe, après agrandissement, en-deçà du seuil d'agrandissement excessif ". Si le requérant a entendu soutenir que sa fille est jeune agricultrice, il est constant que ni lui, ni sa fille, associés exploitants de la SCEA, ne disposent de la capacité professionnelle agricole ni ne sont dans un parcours d'installation aidée, contrairement au candidat concurrent. Dans ces conditions, le préfet de la région Normandie n'a pas commis d'illégalité en considérant que la demande de la SCEA Des Forêts n'était pas prioritaire sur celle du candidat concurrent et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2021 refusant de délivrer à la SCEA Des Forêts l'autorisation d'exploiter les parcelles ZE12 et ZE14 situées sur la commune de Litteau. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie pour information au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Signé C. B La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100615_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel