TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100617_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 février 2021, 18 mai 2022 et 25 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui verser une somme de 1 024, 57 euros au titre des intérêts au taux légal dus en raison du paiement tardif des indemnités que le centre a été condamné à verser en application de l'arrêt du 6 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Douai et du jugement du 11 mai 2018 de ce tribunal, somme assortie des intérêts au taux légal courant à compter de son exigibilité ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de l'absence de paiement de ces intérêts ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui verser une somme de 73 676, 34 euros en réparation des préjudices matériels et moral qu'il a subis en raison de l'illégalité de son licenciement, du retard dans le versement des aides au retour à l'emploi auxquelles il pouvait prétendre et du caractère incomplet de ces dernières ainsi que des refus de le former qui lui ont été opposés alors qu'il était encore en service ; 4°) de placer le centre hospitalier de Clermont de l'Oise sous tutelle ; 5°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Clermont de l'Oise de mettre en place un service juridique indépendant ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont de l'Oise les frais qu'il a exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable et présentée devant la juridiction compétente pour en connaître ; - il a droit au paiement d'une somme de 1 024, 57 euros au titre des intérêts au taux légal dus en raison du paiement tardif des indemnités et frais liés au litige que le centre hospitalier a été condamné à verser en application de l'arrêt du 6 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Douai et du jugement du 11 mai 2018 de ce tribunal, en application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ; - le retard ou l'absence du paiement de ces intérêts lui a causé un préjudice moral à hauteur de 8 000 euros ; - le centre hospitalier de Clermont de l'Oise a commis une faute dès lors que les aides au retour à l'emploi auxquelles il pouvait prétendre ont été versées de manière incomplète et avec retard ; - l'illégalité de son licenciement, le retard dans le versement des aides au retour à l'emploi auxquelles il pouvait prétendre et le caractère incomplet de ces dernières lui ont causé un préjudice matériel à hauteur de 3 553 euros en raison de l'absence de paiement de l'aide au retour à l'emploi sur certains mois de l'année 2016 ; - l'illégalité de son licenciement, le retard dans le versement des aides au retour à l'emploi auxquelles il pouvait prétendre et le caractère incomplet de ces dernières lui ont causé un préjudice matériel à hauteur de 9 894 euros en raison de la perte de son logement du fait de la diminution de ses revenus ; - l'illégalité de son licenciement, le retard dans le versement des aides au retour à l'emploi auxquelles il pouvait prétendre et le caractère incomplet de ces dernières lui ont causé un préjudice matériel à hauteur de 10 229, 34 euros en raison des frais qu'il a exposé suite à une procédure de surendettement occasionnée par la diminution de ses revenus ; - il a subi un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros en raison des préjudices matériels susmentionnés ainsi que des refus de le former que le centre hospitalier de Clermont de l'Oise lui a opposés alors qu'il était encore en service ; - le comportement du centre hospitalier de Clermont de l'Oise rend nécessaires son placement sous administration provisoire ainsi que la création d'un service juridique indépendant en son sein. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022 et 26 janvier 2023, le centre hospitalier de Clermont de l'Oise, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les pièces qui viennent à son appui n'ont pas été présentées conformément aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative ; - les conclusions tendant à sa condamnation au paiement des intérêts au taux légal en litige ne relèvent pas de la compétence du tribunal en application des articles L. 911-4 et R. 921-2 du code de justice administrative ; - les conclusions tendant à sa condamnation au paiement des intérêts au taux légal en litige sont irrecevables faute d'avoir été présentées au sein d'une requête distincte ; - les conclusions tendant à sa condamnation à réparer les préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement, du retard dans le versement des aides au retour à l'emploi et du caractère incomplet de ces dernières sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les conclusions tendant à sa condamnation à réparer les préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement sont irrecevables dès lors que l'indemnisation accordée par l'arrêt du 6 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Douai est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; - les conclusions à fin d'injonction de M. A sont irrecevables dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'office du juge administratif ; - il s'est d'ores et déjà acquitté d'une somme de 224,32 euros au titre des intérêts au taux légal en litige en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er avril 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles R. 431-1, R. 431-11 et R. 432-1 du code de justice administrative, soulevée par M. A par un mémoire du 22 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, employé comme agent d'entretien qualifié par le centre hospitalier de Clermont de l'Oise sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, a été licencié à compter du 1er avril 2016 par une décision du 4 mars 2016. Le tribunal a annulé cette décision par un jugement n° 1601108 du 11 mai 2018. Par un arrêt n° 18DA01387 du 6 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a condamné le centre hospitalier Clermont de l'Oise à verser à M. A une somme de 20 741,58 euros en réparation de certain des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de ce licenciement. M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui verser les intérêts au taux légal dus en raison du paiement tardif des indemnités et frais d'instance que son ancien employeur a été condamné à verser et de l'indemniser pour divers préjudices résultant tant de l'illégalité de son licenciement que de retards de paiement auxquels il a été exposé. Sur l'exception d'incompétence opposée par le centre hospitalier Clermont de l'Oise : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci. () ". 3. D'autre part, aux termes de à l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (). ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. () ". 4. M. A demande la condamnation du centre hospitalier de Clermont de l'Oise au versement des intérêts au taux légal dus en raison du paiement tardif des indemnités et des frais exposés et non compris dans les dépens que le centre a été condamné à verser en application de l'arrêt du 6 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Douai et du jugement du 11 mai 2018 de ce tribunal. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que cette condamnation qui constitue une mesure d'exécution de l'arrêt n° 18DA01387 du 6 octobre 2020 relève de la seule compétence de la cour administrative d'appel de Douai. Dans ces conditions, le centre hospitalier Clermont de l'Oise est fondé à soutenir que ces conclusions sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Clermont de l'Oise a d'ores-et-déjà versé, le 21 janvier 2021, au titre des intérêts au taux légal qu'il devait à M. A, une somme de 224, 32 euros qui représente la quasi-intégralité des montants dus au titre de ces intérêts courant sur les sommes à verser en application de l'arrêt du 6 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Douai. Par ailleurs, il n'est pas utilement contesté que la somme de 1 500 euros due à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application du jugement du 11 mai 2018 de ce tribunal a été liquidée dès le 10 août 2018 et qu'en conséquence, seul un montant minime est dû au titre des intérêts au taux légal courant sur cette somme. Dans ces conditions, eu égard aux sommes en litige, il ne résulte pas de l'instruction que le retard ou l'absence de paiement de ces intérêts soient à l'origine d'un préjudice moral pour M. A. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par l'intéressé doivent être rejetées. 6. En deuxième lieu, en se bornant à donner des éléments parcellaires sur ses rentrées financières, M. A n'établit pas que le centre hospitalier de Clermont de l'Oise ne lui aurait pas versé une partie de l'aide au retour à l'emploi à laquelle il pouvait prétendre, qui aurait, au demeurant, dû être soustraite au montant de l'indemnité qui lui a été accordée par la cour administrative d'appel de Douai au titre des pertes de revenus qu'il a subies en raison de son licenciement, et aurait par suite commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 7. En troisième lieu, d'une part, M. A a déjà été indemnisé des pertes de revenus et du préjudice moral qu'il a subis en raison de son licenciement par l'arrêt du 6 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Douai. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A, qui a bénéficié du versement régulier de son aide au retour à l'emploi à compter à tout le moins du 28 septembre 2016, a perçu de la part du centre hospitalier de Clermont de l'Oise, le 26 mai 2016, une somme de 1 058, 46 euros au titre des jours de son compte épargne temps et des heures supplémentaires qui lui étaient dus. Par ailleurs, l'intéressé a occupé les fonctions d'agent de service hospitalier au sein d'une clinique du 28 avril 2016 au 20 juin 2016 et admet, aux termes de ses écritures, avoir ensuite renoncé à occuper un emploi à court terme. 9. Dans ces conditions, à supposer même que les délais dans lesquels le centre hospitalier de Clermont de l'Oise a versé à M. A son aide au retour à l'emploi soient fautifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de son licenciement et le retard dans le versement des aides au retour à l'emploi sont à l'origine des préjudices matériels qu'il invoque, constitués de la perte de son logement et des frais qu'il a exposés suite à une procédure de surendettement du fait de la diminution de ses revenus, ainsi que d'un préjudice moral qui n'aurait pas été déjà indemnisé. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir que leur oppose le centre hospitalier de Clermont de l'Oise. Sur les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction et sur celles tendant au placement du centre hospitalier de Clermont de l'Oise sous tutelle : 11. Les conclusions présentées par M. A tendant au placement du centre hospitalier Clermont de l'Oise sous tutelle ne ressortent pas de l'office du juge administratif. Par ailleurs, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Clermont de l'Oise de mettre en place un service juridique indépendant sont présentées à titre principal. Dans ces conditions, ces conclusions sont irrecevables. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Clermont de l'Oise, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Clermont de l'Oise et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au centre hospitalier de Clermont de l'Oise une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Clermont de l'Oise. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2100617
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2100617_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel