TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100618_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2021, le 26 juillet 2021, le 31 juillet 2021, le 22 et le 24 juin 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. Il soutient que : - aucun versement de dividende n'a été relevé ni démontré lors du contrôle, en raison de la trésorerie exsangue de la société Newscreen Communication, et de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2016 qui a décidé de ne pas verser de dividendes aux associés ; - il est de bonne foi et la preuve du versement de dividendes n'a pas été rapportée ; - les versements effectués sur son compte par la société Newscreen Communication correspondent à des remboursements de frais engagés pour le compte de cette société et de la société MeetingOne, dont il justifie par la production de pièces justificatives et qui ne s'apparentent pas à un revenu ; - les pièces produites permettent d'établir qu'il a réglé personnellement les dépenses en cause. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2021, le 9 juin 2022 et le 27 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu partiel à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - il y a lieu de substituer les dispositions de l'article 109-1 2° du code général des impôts à celles de l'article 158-3-1° du même code ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 13 février 2023 ainsi qu'un courrier enregistré le 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 16 février 2023, a été présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B ont fait l'objet d'une procédure de contrôle sur pièces au terme de laquelle l'administration leur a adressé une proposition de rectification le 26 juin 2019, envisageant de mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2016, à hauteur de 39 400 euros, en raison de la perception de dividendes distribués par la société Newscreen Communication, dont ils sont associés à hauteur de 66 %. Ces rehaussements ont été maintenus par une réponse aux observations du contribuable, du 28 août 2019, puis mis en recouvrement. M. B a contesté les impositions supplémentaires par une réclamation contentieuse du 19 février 2020, qui a été rejetée par une décision du 9 octobre 2020. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et intérêts de retard laissés à sa charge. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 25 juin 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a accordé à M. et Mme B un dégrèvement de 9 379 euros en droits et 1 243 euros en pénalités. Les conclusions de la requête sont, à cette hauteur, devenues sans objet. Sur la substitution de base légale : 3. Pour procéder à la réintégration, dans le revenu imposable de M. et Mme B au titre de l'année 2016, de la somme de 99 000 euros correspondant à des dividendes distribués par la société Newscreen Communication dont M. B et son épouse détiennent 66 % du capital social, l'administration fiscale a dans un premier temps, dans sa proposition de rectification en date du 26 juin 2019, ainsi que dans la réponse aux observations du contribuable adressée le 28 août 2019, fondé sa rectification sur les dispositions de l'article 158-3 1° du code général des impôts. L'administration demande au tribunal de substituer les dispositions de l'article 109-1 2° du code général des impôts à celles de l'article 158-3.1 du même code et de considérer les sommes en cause comme étant des revenus distribués. 4. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui avait été initialement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition. Il incombe au juge de s'assurer, avant d'accueillir le principe d'une telle substitution, que la matérialité des circonstances qui auraient autorisé l'administration à mettre en œuvre la procédure dont elle se réclame, résulte, en l'état de l'instruction des éléments qu'il revient, dans ce cas, à l'administration d'apporter afin de justifier du bien-fondé de sa prétention. 5. En l'espèce, cette demande de substitution de base légale présentée par l'administration ne prive le contribuable d'aucune garantie en matière de procédure d'imposition, dès lors que l'imposition des sommes en litige a été établie selon la procédure contradictoire et qu'en tout état de cause, la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente, s'agissant de sommes imposées dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers. La substitution demandée doit donc, par suite, être accueillie. Sur le bien-fondé des impositions : 6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". En ce qui concerne l'existence de distributions : 7. Il résulte de l'instruction que lors de la procédure de contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. B, l'administration a constaté que celui-ci avait perçu des sommes de la part de la société Newscreen communication en 2015 et 2016 en plusieurs versements, à hauteur de 99 000 euros sur l'année 2016, que l'administration a considéré comme des revenus distribués taxables, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Il en est résulté une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 2016 d'un montant de 39 990 euros ramenée à 29 038 euros y compris pénalités et intérêts de retard, après dégrèvement partiel de juin 2021. 8. Pour contester ces cotisations supplémentaires, M. B fait valoir que les sommes en cause correspondent à des remboursements de frais perçus de la part de la société Newscreen Communication, dès lors qu'il soutient avoir engagé des dépenses, entre fin 2015 et sur l'année 2016, sur ses fonds personnels pour le compte de la société MeetingOne via un " business account " auprès de la société Voxbone, fournisseur de services de communications pour audioconférences notamment, tandis que la société Newscreen aurait ensuite facturé les montants en cause à la société MeetingOne afin de procéder elle-même au remboursement de M. B sous forme de virements. Toutefois, si les relevés bancaires du compte personnel du requérant permettent d'établir qu'il a engagé lui-même des dépenses, il se borne à produire des tableaux récapitulatifs de dépenses qu'il a élaborés lui-même, sans fournir les pièces comptables de la société Newscreen correspondantes à ces dépenses. De plus, le lien entre, d'une part, les versements opérés par la société Newscreen à M. B, présentés comme des remboursements de frais, et d'autre part, les frais qu'il soutient avoir engagés pour le compte de la société MeetingOne via la société Voxbone, n'est pas établi. Si M. B soutient qu'il a alimenté, avec sa carte visa, le compte " Business account " au titre de l'année 2016 pour un montant total de 11 915,34 euros, ce montant est différent de celui indiqué sur la copie produite des factures adressées par la société Newscreen à la société MeetingOne au titre de l'année 2016, où figure une ligne " remboursement facture Voxbone " indiquant un montant de 9 471 euros. Dès lors, cette divergence de montants ne permet pas de démontrer de manière certaine que les virements effectués par M. B, apparaissant sur son compte bancaire, correspondent effectivement à des frais engagés par lui pour les sociétés Newscreen ou MeetingOne. En outre, il n'est pas justifié du paiement effectif de ces factures par la société MeetingOne. Enfin, aucun élément ne vient justifier que les dépenses ressortant des nombreux tickets de caisse, de stationnement et de parkings, notes de restaurants et billets de voyages correspondraient à des dépenses d'ordre strictement professionnel, en partie ou en totalité. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les sommes en litige avaient été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices, et devaient être regardées comme constituant un revenu distribué au sens et pour l'application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts citées ci-dessus. En ce qui concerne l'appréhension des distributions : 9. En l'espèce, les sommes litigieuses ayant fait l'objet de plusieurs versements émanant de la société Newscreen et portés au crédit du compte bancaire personnel de M. B, l'administration démontre leur appréhension par le requérant. 10. Il résulte de ce qui précède que l'administration a démontré que les cotisations supplémentaires correspondaient à des revenus distribués au sens de l'article 109-1 2° du code général des impôts, appréhendés par l'intéressé. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé aux rectifications en litige concernant l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B tendant à être déchargé du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et intérêts de retard auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à hauteur du dégrèvement de 10 622 euros, accordé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, F-X de MiguelLe président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100618_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel