TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100618_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Greze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 503,08 euros pour le mois de décembre 2019, ensemble la décision implicite par laquelle la Caf de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre à la Caf de la Haute-Vienne de lui restituer les retenues effectuées sur la base de la décision, assortie des intérêts à taux légal depuis la date de son recours préalable exercé le 10 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la Caf de la Haute-Vienne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit puisque les bases de liquidation ne sont pas précisées ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît le principe du contradictoire et en ce que la Caf ne l'a pas informé de la nature et de l'origine des informations ayant été utilisées dans le cadre du contrôle qu'elle a diligenté ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la fraude n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la Caf de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 mai 2020 par laquelle le directeur de la Caf de la Haute-Vienne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 503,08 euros pour le mois de décembre 2019 au motif qu'elle n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus depuis 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421- 5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de Mme B résulte d'une décision de la Caf de la Haute-Vienne du 14 mai 2020 qui mentionnait les voies et délais de recours. L'intéressée a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 10 juillet 2020 que la Caf a rejeté par une décision du 30 juillet 2020. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2021, est irrecevable comme étant tardive et doit être, en conséquence, rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Greze et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100618_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel