TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100619_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 19 mai 2021 et 9 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande du 27 janvier 2021 tendant à l'octroi de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ; 2°) d'enjoindre au maire du Tampon, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice de l'IAT à compter du 1er juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - exerçant ses fonctions de manière satisfaisante, il est en droit de prétendre, pour l'ensemble de la période visée par sa demande, à une IAT attribuée sur le fondement de la délibération du 27 décembre 2010, laquelle demeure applicable ; - alors qu'il avait obtenu l'IAT pour la période antérieure, le refus de versement opposé à compter du 1er juillet 2020 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le principe d'égalité est méconnu. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 août et 4 octobre 2021, la commune du Tampon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, président ; - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique, exerce ses fonctions auprès de la commune du Tampon depuis de nombreuses années. Par une lettre du 27 janvier 2021, il a demandé à son employeur, après avoir constaté que l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ne lui était plus versée, de lui attribuer à nouveau cette indemnité à compter du 1er juillet 2020. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande. Sur le droit à l'IAT : 2. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ". Par sa délibération du 27 décembre 2010 prise sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de Tampon a rendu applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de la commune l'IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002 et a précisé les critères d'attribution, à savoir la valeur professionnelle, les responsabilités exercées et la manière de servir. 3. Les dispositions de la délibération du 27 décembre 2010 relatives à l'IAT ne sont pas devenues inapplicables du seul fait de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, lequel institue au profit des fonctionnaires de l'Etat un nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSEEP destiné à se substituer à plusieurs dispositifs existants dont l'IAT, mais n'a pas encore été pris en compte par la commune du Tampon dans le cadre d'une refonte des régimes indemnitaires applicables à ses agents. Au demeurant, il est constant que le maire du Tampon continue d'attribuer l'IAT à certains agents communaux. 4. Si la commune du Tampon entend, par ses écritures en défense, mettre en doute les qualités professionnelles de M. A, il résulte du compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2020 que sa manière de servir est perçue, pour cette année-là, de même que cela avait été le cas pour les années précédentes, comme bonne à l'égard de l'ensemble des critères et que les appréciations littérales de ses supérieurs hiérarchiques demeurent élogieuses. Dès lors, la décision refusant l'attribution de l'IAT au titre des services accomplis depuis juillet 2020 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du maire du Tampon lui refusant le bénéfice de l'IAT à compter du 1er juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que la commune du Tampon procède à un réexamen de la situation de M. A à l'égard des versements d'IAT auxquels il peut prétendre depuis le 1er juillet 2020. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 600 euros au titre des frais qui ont été exposés par M. A pour sa requête. 8. Partie perdante dans la présente instance, la commune du Tampon ne peut qu'être déboutée de sa demande présentée à l'encontre du requérant sur ce même fondement. DECIDE : Article 1er : La décision du maire du Tampon refusant d'attribuer l'IAT à M. A depuis le 1er janvier 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune du Tampon de réexaminer la situation de M. A à l'égard des versements d'IAT auxquels il peut prétendre depuis le 1er juillet 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune du Tampon versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune du Tampon. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président ; - M. Ramin, premier conseiller ; - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. L'assesseur le plus ancien, V. RAMIN Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100619_20220922
Données disponibles
- Texte intégral