TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100619_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a refusé de l'autoriser à exercer la profession de manipulateur en électroradiologie médicale et lui a prescrit des mesures compensatoires à réaliser en vue d'une éventuelle autorisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région PACA de lui délivrer l'autorisation d'exercer ou, à défaut, de l'autoriser à exercer partiellement la profession de manipulateur en électroradiologie médicale et de procéder à la révision des mesures de compensation prescrites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi. Elle soutient que : - la décision en litige ne mentionne ni son niveau de formation, ni le niveau des diplômes permettant l'accès à la profession de manipulateur en électroradiologie médicale, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé ; - elle remplit toutes les conditions qui président à l'octroi de l'autorisation qu'elle demande ; - la mesure en litige est disproportionnée ; - l'administration ne lui a pas indiqué si elle pouvait se voir délivrer une autorisation d'exercice partiel de la profession. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 ; - l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire d'un diplôme de maîtrise en radiothérapie délivré par le " Trinity College Dublin " en Irlande, a sollicité le 24 avril 2020 du préfet de la région PACA l'autorisation d'exercer la profession de manipulatrice en électroradiologie médicale en France. A la suite de l'avis défavorable émis le 9 juillet 2020 par la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale, le préfet a, par décision du 20 juillet 2020, subordonné la délivrance de l'autorisation d'exercice au respect d'une mesure de compensation consistant, au choix de l'intéressée, soit en la validation d'un stage d'adaptation dans les domaines de la radiologie conventionnelle, scanner, IRM, médecine nucléaire, électrophysiologie et imagerie vasculaire et interventionnelle, d'une durée de deux à quatre mois selon les domaines, soit en une épreuve d'aptitude écrite de contrôle des savoirs et des compétences dans ces mêmes domaines. Le recours administratif formé le 19 septembre 2020 par l'intéressée à l'encontre de cette décision est demeuré sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2020 et le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 3. La requérante ne justifie pas, à la date du présent jugement, avoir saisi l'administration d'une demande préalable qui aurait fait naître une décision de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4351-2 du code de la santé publique : " Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale ". L'article L. 4351-3 du même code prévoit que : " Les diplômes mentionnés à l'article L. 4351-2 sont le diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ". Selon l'article L. 4351-4 de ce code : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, sont titulaires : /1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; /2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;/3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie./Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation. /Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. /La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. /La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5 ". Selon l'article R.4351-23 de ce même code : " La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière : " Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé : " La décision de l'autorité compétente imposant une mesure compensatoire au demandeur est motivée et comporte notamment les informations suivantes :/ a) Le niveau de qualification requis en France pour l'exercice de la profession visée ;/ b) Le niveau de qualification dont justifie le demandeur ;/ c) Les différences substantielles observées et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être compensées par les acquis de l'expérience professionnelle ou de la formation continue du demandeur () ". 6. Pour refuser à Mme B l'autorisation d'exercer la profession de manipulateur en électroradiologie médicale sur le territoire français, le préfet de la région PACA a retenu que des différences substantielles entre ses qualifications professionnelles et celles requises pour exercer en France le métier de manipulateur en électroradiologie médicale ont été constatées par la commission chargée d'émettre un avis sur l'équivalence de diplôme, cette dernière ayant notamment observé des lacunes dans les domaines de la radiologie conventionnelle, le scanner, l'imagerie par résonance magnétique (IRM), l'électrophysiologie, la médecine nucléaire et l'imagerie vasculaire et interventionnelle, et a arrêté des mesures de compensation, au choix de l'intéressée, au motif que les lacunes relevées par cette commission ne sont pas compensées en tout ou en partie par une expérience professionnelle pertinente. 7. D'une part, la décision en litige ne mentionne pas quel est le niveau de qualification requis en France pour exercer la profession de manipulateur en électroradiologie médicale. D'autre part, cette décision se borne à faire référence aux " qualifications professionnelles " ou encore à la " formation " suivie par Mme B sans préciser le niveau des qualifications dont celle-ci justifie, alors même que l'intéressée est titulaire d'une maîtrise en radiothérapie, de niveau bac + 4, délivrée en 2016 par le " Trinity College Dublin ". Enfin, si la décision fait état de différences substantielles constatées, elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent pas être compensées par les acquis de l'expérience professionnelle de la requérante, alors que cette dernière se prévaut d'une expérience en qualité de manipulatrice en électroradiologie médicale de près de 2 ans et 10 mois, acquise au centre de radio-oncologie de l'hôpital St Luke à Dublin du 21 novembre 2016 au 20 avril 2018, au centre régional de santé à l'hôpital d'Auckland du 14 novembre 2018 au 18 mars 2020 et au service de radiothérapie de l'hôpital universitaire de Cork du 27 avril au 29 mai 2020. Il en résulte que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des mentions requises par les a), b) et c) de l'article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé. Dès lors, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 juillet 2020 du préfet de la région PACA doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la région PACA de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2020 du préfet de la région PACA est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région PACA de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé F. Gaspard-Truc La présidente, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2100619_20230531
Données disponibles
- Texte intégral