TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100620_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, Mme A C, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, cela avec effet rétroactif à une date antérieure à son dix-neuvième anniversaire et de lui en délivrer un récépissé ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les huit jours suivant la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son dossier est complet et le préfet ne pouvait légalement exiger à ce titre la production d'un passeport en cours de validité et des cinq derniers avis d'imposition de ses parents ; - la décision méconnaît les articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constituant pas une décision susceptible de recours ; - les moyens soulevés sont infondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis n° 457494, 458031 du 21 juin 2022 du Conseil d'Etat ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de M. D, représentant le préfet de la Côte-d'Or. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 3 février 2002 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) demande l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d'Or : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". Selon l'article R. 311-2 du même code alors en vigueur : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : 1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application () des 1°, 2° ou 2° bis de l'article L. 313-11 () ". L'article R. 311-2-2 prévoit que " l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". L'article R. 311-4 dispose quant à lui : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. L'acte désigné comme la décision attaquée, qui prend la forme d'un courrier intitulé " dossier incomplet - en retour " et daté du 3 novembre 2020, ne formalise pas, par lui-même, une décision portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour mais suffit du moins, Mme C ne s'étant pas vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, à révéler l'existence d'un tel refus. 5. Le courrier du 3 novembre 2020 mentionné au point 4 exige de Mme C la production d'un passeport en cours de validité et des cinq derniers avis d'imposition de ses parents. La requérante, qui ne détient pas encore de passeport et avait d'ailleurs transmis une " attestation d'attente de passeport ordinaire " établie par les services de l'ambassade de la République démocratique du Congo, a joint à sa demande de titre de séjour un acte de naissance et un jugement supplétif revêtus d'un cachet de légalisation apposé par les autorités consulaires congolaises à Paris, ainsi que, notamment, le document de circulation pour étranger mineur qui lui avait été précédemment délivré. 6. Le préfet soutient que ces documents ne pouvaient être pris en considération pour établir l'état civil de l'intéressée, en l'absence de la légalisation par les autorités françaises exigée par la coutume internationale des actes d'état civil établis par les autorités d'Etats étrangers, qui, comme la République démocratique du Congo, n'ont pas ratifié la convention de la Haye. 7.La légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8.A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme C a présenté un acte de naissance établi le 3 septembre 2008 et un jugement supplétif d'acte de naissance établi par le tribunal de grande instance de Kinshasa le 3 août 2008 ; ces deux documents ont été légalisés par les seules autorités congolaises. 10. Cependant, comme il a été dit aux points précédents, la procédure de légalisation a pour seul objet d'attester la véracité de la signature et la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et non le respect des conditions de fond de l'acte. Par suite, l'absence ou l'irrégularité de la légalisation des actes en cause ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'ils contiennent. Le préfet de la Côte-d'Or n'apporte pour sa part aucun élément de nature à faire douter de l'authenticité des documents produits par la requérante pour établir son état civil ni de l'exactitude des mentions qu'ils contiennent. 11. Par ailleurs, pour justifier de la condition de la résidence en France avec au moins l'un de ses parents depuis l'âge de treize ans, Mme C a produit divers documents, en particulier des certificats de scolarité portant sur les douze dernières années et mentionnant invariablement l'adresse de ses parents, installés de longue date sur le territoire français et titulaires de titres de séjour pluriannuels. Ces documents, d'ailleurs tout aussi probants, sinon davantage, que les avis d'imposition exigés par l'administration, étaient manifestement suffisants pour permettre l'enregistrement de la demande de titre de séjour, sans préjudice de la possibilité pour l'autorité préfectorale d'engager des investigations complémentaires dans le cours de l'instruction de cette demande ou d'opposer dans sa future décision le caractère insuffisant des justificatifs produits. 12. Ainsi, en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par Mme C, alors que son dossier devait être regardé complet, l'administration a pris une décision faisant grief à l'intéressée et donc susceptible d'être déférée à la censure du juge administratif. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d'Or doit donc être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 13. Compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, les moyens tirés de ce que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C, qui établit avoir déposé auprès des services préfectoraux un dossier complet, et méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la délivrance, lorsque la demande est complète, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, sont fondés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C, en la considérant comme déposée en temps utile au regard de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 16. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, d'une part, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 17. D'autre part, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, sous réserve que Me Grenier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet de la Côte-d'Or refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C et d'en délivrer récépissé est annulée. Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C, en tenant pour acquis qu'elle a été valablement déposée et complétée avant que l'intéressée n'ait atteint l'âge de dix-neuf ans, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans les huit jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Grenier une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Grenier et au préfet de la Côte-d'Or Copie en sera délivrée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, M-E B Le président, O. ROUSSET La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2100620_20220929
Données disponibles
- Texte intégral