TA383ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA38 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100620_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, Mme A E épouse D, représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient remplir l'ensemble des conditions fixées par les dispositions des articles L. 212-2-1, L. 313-2 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, Mme A E a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir celles tendant au remboursement de ses frais de procès. Elle indique s'être vu délivrer un titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il indique avoir délivré à l'intéressée un titre de séjour valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2024. Vu : - l'ordonnance n°2102727 du 25 mai 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.Mme A E, ressortissante camerounaise née le 20 octobre 1985, est entrée régulièrement en France le 12 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, puis s'y est maintenue irrégulièrement. Le 14 février 2019, elle s'est mariée avec M. D, ressortissant français, avec qui elle partage une résidence commune, au plus tard depuis le 4 juin 2018. Le 12 juillet 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande. 2.Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, Mme E a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ayant finalement obtenu satisfaction en cours d'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse D et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Cans. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100620
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100620_20230309