TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100621_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février 2021 et 25 juin 2022, Mme C E, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 10 décembre 2020 par lequel le centre hospitalier intercommunal de G a mis à sa charge la somme de 1 900, 48 euros au titre d'un trop perçu de rémunération ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 900,48 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la somme à recouvrer de deux tiers ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de G la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le bordereau de titre de recettes est signé par l'ordonnateur, ce qui méconnaît l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur du titre exécutoire ; - l'avis des sommes à payer est insuffisamment motivé ; - il est dépourvu de base légale par voie de conséquence de l'annulation juridictionnelle de l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a mis fin à son stage et à son détachement ; - il méconnaît l'autorité qui s'attache à l'ordonnance notifiée le 8 décembre 2020 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2020 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 54 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, dès lors que le centre hospitalier intercommunal de G devait prendre en charge sa rémunération jusqu'au 16 septembre 2021, date d'expiration de son détachement, en l'absence de réintégration possible dans son établissement d'origine ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'il se fonde sur l'arrêté illégal du 14 septembre 2020 qui a mis fin à son stage avant son terme, en méconnaissance de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de celles des 7 et 32 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le centre hospitalier intercommunal de G, représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat le 15 septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - les observations orales de Me Sautereau, représentant Mme E, - et les observations orales de Me Le Gall substituant Me Holleaux, représentant le centre hospitalier intercommunal de G. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 juillet 2018, Mme E, psychologue titulaire, a été nommée directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social stagiaire, en qualité de directrice-adjointe au centre hospitalier intercommunal (CHI) de G et a été affectée, à compter du 17 septembre 2018, au centre F rattaché au CHI précité et à l'EHPAD de la I à H dont la direction est commune à celle du CHI précité. Par un arrêté du 29 novembre 2019, la directrice générale du CNG a maintenu l'intéressée directrice d'établissement sanitaire social et médico-social (hors classe) stagiaire, pour une période d'un an à compter du 17 septembre 2019. Par arrêté du 14 septembre 2020, la directrice générale du CNG a mis fin à son stage et l'a remise à disposition de son administration d'origine à compter du 17 septembre 2020. Le 10 décembre 2020, le CHI de G a émis à l'encontre de Mme E un avis de sommes à payer n° H252924 pour le recouvrement d'une somme de 1 900,48 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet avis de sommes à payer ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme afférente. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire : 2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. 3. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " I. Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.() ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (). En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. () Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. () ". 6. Il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où ses deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même par voie de conséquence que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 7. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer litigieux se borne à indiquer qu'il a été pris par " l'ordonnateur ", désigné uniquement par la mention " Monsieur le directeur ". D'autre part, le bordereau du titre de recettes dématérialisé portant sur la créance en litige a été signé, par voie électronique, par M. A D, en qualité d'" ordonnateur ". Toutefois, il ressort des termes de la décision du 5 octobre 2020 produite en défense que la directrice du CHI de G a délégué sa fonction d'ordonnateur à Mme B, directrice adjointe chargée des affaires financières et des admissions, à l'effet de signer tout acte lié à la fonction d'ordonnateur, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M. A D, attaché d'administration hospitalière pour " la fonction d'ordonnateur des dépenses liées aux achats et prestations de service pour le centre hospitalier ", en précisant explicitement que " les opérations relatives à la paye du personnel de l'établissement sont exclues de la présente délégation ". Or, il est constant que l'avis des sommes à payer en litige a pour objet de réclamer à Mme E la restitution d'une somme qui correspond à un trop-perçu de rémunération et qui porte ainsi sur une opération de paye du personnel de l'établissement. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que le bordereau du titre de recettes a été signé par une autorité incompétente et qu'il n'est ainsi pas justifié de la compétence de l'auteur de l'avis des sommes à payer. Par suite, le titre de recette est entaché d'irrégularité et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin de décharge : 8. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Par suite, compte tenu du motif d'annulation retenu au point 7 du présent jugement, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme E doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est uniquement fondée à demander l'annulation du titre de recettes en litige. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI de G une somme de 1 500 euros à verser à Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CHI de Compiègne et Noyon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'avis de sommes à payer émis le 10 décembre 2020 par le centre hospitalier intercommunal de G mettant à la charge de Mme E la somme de 1 900, 48 euros est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de G versera à Mme E une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de G sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au centre hospitalier intercommunal de G. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100621_20221110
Données disponibles
- Texte intégral