TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100621_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, Mme D A, représentée par Me Barriquault, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence car a été utilisé un tampon encreur ; - il est entaché de défaut de motivation ; - il est entaché d'inexactitude matérielle des faits car ses documents d'identité ne sont pas frauduleux ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 20 janvier 2023. Par une décision du 3 mai 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1991, est entrée sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 5 juillet 2019 le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante vit en concubinage avec un ressortissant haïtien titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2029, M. C. Ce dernier était déjà père de deux enfants français nés en 2003 et 2007. De l'union de Mme A avec M. C est née une fille en janvier 2017. Mme A justifie, à la date de l'arrêté attaqué, d'une communauté de vie avec son concubin, les deux enfants français de ce dernier et avec sa propre fille. Il n'est pas contesté que M. C, titulaire d'une carte de résident, et ses deux enfants de nationalité française n'ont pas vocation à quitter le territoire français. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 2 février 2021 doit être annulé. 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Barriquault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 février 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Barriquault, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Guyane. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100621_20230216
Données disponibles
- Texte intégral