TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100621_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. A C demande au tribunal de lui accorder la restitution de la participation au financement de l'assainissement collectif d'un montant de 3 180 euros qui lui a été réclamée par la communauté de communes de Bièvre Est.
Il soutient que la collectivité n'a pas respecté le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 218-2 du code de la consommation pour lui réclamer le paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif.
Par une lettre du 27 septembre 2021, le tribunal a mis en demeure la communauté de communes de Bièvre Est de produire, dans un délai de 30 jours, ses observations en réponse à la requête de M. C en application des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, () l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / () Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal () ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. "
2. Il résulte de ces dispositions que la participation pour le financement de l'assainissement collectif est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et qu'elle est exigible à compter de la date de ce raccordement.
3. En l'absence de dispositions spéciales prévues par le code de la santé publique, la mise en recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif intervient dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.
4. Le paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif qui a pour objet le financement d'un ouvrage public, n'intervient pas dans le cadre de relations contractuelles entre le redevable et l'établissement public compétent en matière d'assainissement collectif. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation selon lesquelles : " l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ".
5. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes de Bièvre Est a émis un titre de recette le 23 novembre 2020 en vue du recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif réclamée à M. C pour une construction raccordée au réseau d'assainissement collectif en novembre 2017. Ce dernier n'est ainsi pas fondé à soutenir que la participation était atteinte par la prescription lors de l'émission du titre de recette. Par suite, ses conclusions aux fins de restitution doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté de communes de Bièvre Est.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2100621_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel