TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100623_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2020 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu'il ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 169,44 euros de sa dette d'un montant initial de 677,75 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période d'avril à octobre 2020. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, l'indu résultant d'un défaut de prise en compte par la caisse d'allocations familiales des déclarations qu'elle a faites dans son espace CAF. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 novembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme C B un indu de revenu de solidarité active pour la période d'avril à octobre 2020 pour un montant de 677,75 euros. Mme B a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 29 décembre 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé une remise partielle de sa dette à Mme B à hauteur de 169,44 euros. Mme B demande l'annulation de la décision du 29 décembre 2020 en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu qui est réclamé à la requérante a pour origine un défaut de prise en compte par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais des informations communiquées par Mme B concernant sa situation. Par une décision du 29 décembre 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active. Il a dès lors implicitement admis la bonne foi de l'intéressée. Dans ces conditions Mme B doit être regardée comme étant effectivement de bonne foi au sens de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles. C'est, dès lors, au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. 5. Mme B n'a pas répondu à la demande du tribunal en date du 22 juin 2022 de justifier ses charges et ressources actuelles. Par suite, Mme B ne justifie pas, à la date du jugement, d'une situation de précarité telle qu'une remise supplémentaire de dette doive lui être accordée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise gracieuse supplémentaire de sa dette de revenu de solidarité active. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100623_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel