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TA63 · Chambre 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100623_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme C A, représentée par Me Olivier-Dovy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assignée à résidence pour une nouvelle période de six mois et lui a fait obligation de se présenter les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, y compris les jours fériés et/ou chômés, à l'hôtel de police du Puy-en-Velay à 7h40 précisément afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle ne pouvait être assignée à résidence dès lors qu'elle est mineure ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le préfet de la Haute-Loire a obligé Mme A à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Loire a assigné à résidence Mme A pour une durée de six mois et lui a fait obligation de se présenter les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, y compris les jours fériés et/ou chômés, à l'hôtel de police du Puy-en-Velay à 8h30 afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence. La légalité de ce second arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal en date du 10 novembre 2022. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le préfet de la Haute-Loire a assigné à résidence Mme A pour une nouvelle période de six mois et lui a fait obligation de se présenter les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, y compris les jours fériés et/ou chômés, à l'hôtel de police du Puy-en-Velay à 7h40 précisément afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2021. 2. En premier lieu, la décision vise, en droit, les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, en fait, les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Loire a estimé que Mme A devait de nouveau être assignée à résidence pour une durée de six mois. Par suite, et quand bien même ces motifs seraient erronés, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme A soutient qu'aucune disposition ne permettait au préfet de l'assigner à résidence dès lors qu'elle est mineure et se prévaut de ce qu'elle est née le 6 mai 2003 et non le 14 mai 1999, de ce qu'elle a fait appel le 11 février 2021 du jugement la condamnant à une peine d'un mois de prison avec sursis pour détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, de ce qu'une véritable fraude a été organisée, de ce que le visa qui lui a été accordé pour la période du 23 août au 23 novembre 2019 est fondé sur plusieurs documents contradictoires, de ce que son passeport est un faux document et de ce qu'il existe donc un doute important quant à l'absence de minorité qui doit lui profiter. Toutefois, par ces seules allégations, elle ne conteste pas sérieusement les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio sur lesquelles le préfet de la Haute-Loire s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et, par suite, l'assigner à résidence, et qui font apparaître que la requérante est née le 14 mai 1999. 4. En dernier lieu, en se bornant à faire état de sa scolarisation en classe de seconde dans un lycée du Puy-en-Velay et de ses difficultés à effectuer le stage de six semaines d'immersion en milieu professionnel prévu dans le cadre de son cursus scolaire sans préciser son emploi du temps et sans fournir une convention de stage sur laquelle figureraient les modalités de ce stage, Mme A n'établit pas que le préfet de la Haute-Loire aurait commis une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à se présenter les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, y compris les jours fériés et/ou chômés, à l'hôtel de police du Puy-en-Velay à 7h40 précisément afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, J-M. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100623_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel