TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100623_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 23 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Perreimond, demande au tribunal de reconnaître la responsabilité de la collectivité de Corse à la suite de sa chute à motocyclette survenue le 22 octobre 2019 aux abords de la route départementale n° 368 et, avant dire droit, de désigner un expert afin de déterminer le préjudice qu'elle a subi. La requérante soutient que : - la responsabilité de la collectivité de Corse est engagée à raison du défaut d'entretien normal de la voie publique qui est à l'origine de son accident ; - l'expert devra décrire les circonstances du fait dommageable initial, les lésions initiales, les modalités de traitements, les dommages et les différents chefs de préjudice qu'elle a subis. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse déclare qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise demandée par la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la collectivité de Corse, représentée par la SCP Lesage, Berguet, Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La collectivité soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Perreimond, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une chute à motocyclette survenue le 22 octobre 2019 aux abords d'une partie de la route départementale 368 située sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, Mme A a, par une lettre notifiée à la collectivité de Corse le 24 mars 2021, présenté une réclamation préalable à laquelle cette dernière n'a pas répondu. Mme A demande au tribunal de reconnaître la responsabilité de la collectivité de Corse et, avant dire droit, de désigner un expert afin de déterminer le préjudice qu'elle a subi. 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'état de l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. Le maître de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime, ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête préliminaire d'accident corporel de la circulation routière du 22 octobre 2019 établi par la gendarmerie nationale, que la chute dont la requérante a été victime est survenue sur une pente descendante, à la sortie d'un virage, entraînant une sortie de route. Si ce rapport, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 23 janvier 2021, font état d'un léger affaissement et de la présence d'un bitume déformé et craquelé sur la droite de la chaussée, il n'est pas contesté que la hauteur de ces déformations était inférieure à cinq centimètres. Dès lors, par leur nature et leur importance, ces défectuosités n'excèdent pas les obstacles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer. Dans ces conditions, la collectivité de Corse doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la chaussée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la collectivité de Corse pour défaut d'entretien normal de la route départementale n° 368. Par suite sa requête doit être rejetée sans qu'il soit besoin de procéder avant dire droit à une expertise afin d'évaluer son préjudice. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité de Corse et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la collectivité de Corse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2100623_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel