TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100624_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. C A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 24 novembre 2020, par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui renouveler sa carte de résident, la lui a retirée et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui renouveler sa carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - La décision n'est pas suffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - Elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fait application des dispositions de l'article L. 324-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021. Un mémoire complémentaire a été enregistré le 4 novembre 2022 pour M. A, mais n'a pas été communiqué dès lors qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant algérien né le 8 octobre 1982, disposait d'un certificat de résidence valable dix ans jusqu'au 19 juillet 2020. Le 9 juin 2020, il en a demandé le renouvellement. Par un courrier du 1er septembre 2020, le préfet de la Drôme a informé M. A de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident au motif qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales de 2011 à 2013. Par l'arrêté attaqué du 24 novembre 2021, le préfet de la Drôme a refusé de lui renouveler sa carte de résident, la lui a retirée, et lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable pour une durée d'un an. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2.Aux termes du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Cet engagement international ne prive cependant pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public et ne fait pas davantage obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur. 3.Il en résulte que contrairement à la délivrance d'une première carte de résident, le refus de renouvellement de cette carte ou son retrait ne peuvent être fondés sur la menace que constitue l'intéressé pour l'ordre public que lorsque ce refus ou ce retrait sont assortis d'une mesure d'expulsion. 4.Il résulte de ce qui précède qu'en refusant à M. A le renouvellement de son certificat de résidence et en le lui retirant, au motif tiré d'une menace à l'ordre public, sans assortir ces décisions d'une mesure d'expulsion mais en lui délivrant au contraire d'un titre de séjour valable un an, le préfet de la Drôme a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit. 5.Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 24 novembre 2020 est illégal et doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6.L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que soit délivré à M. A un certificat de résidence de dix ans. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Drôme d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7.M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Drôme du 24 novembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Albertin la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Drôme, ainsi qu'à Me Albertin. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, N. D La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100624
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2100624_20221208