TA106Juge UniqueJuge Unique
TA106 · Juge Unique — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100624_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, la société Natixis Lease Immo, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision implicite de rejet née le 27 novembre 2015 du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de la Guyane sur sa demande tendant au dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison du local commercial situé sur la parcelle cadastrée RP n° 44 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.76I-I du code de justice administrative. La société Natixis Lease Immo soutient que : - il est permis de s'interroger sur la régularité de la procédure ; - il résulte des dispositions des articles L.175 du livre des procédures fiscales et 1508 du code général des impôts que seule la partie des rehaussements résultant d'un défaut ou d'une inexactitude de déclaration peut faire l'objet d'un rôle particulier ; elle a adressé le 10 décembre 2014 les déclarations 6660-REV et CBD datées du 21 novembre 2014 ; elle s'est bornée à reproduire l'imprimé CBD déposé le 28 septembre 2009, nécessairement en possession des services fiscaux ; l'administration ne pouvait, dès lors, appliquer les dispositions de l'article et 1508 du code général des impôts ; - aucune précision n'a été apportée sur l'augmentation des bases imposables de 21.998 euros à 81.674 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guyane, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 27 janvier 2023, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à la réformation de la décision rejetant sa réclamation préalable, acte non détachable de la procédure d'imposition ne sont pas recevables. Le 27 janvier 2023, la société Natixis Lease Immo a présenté un mémoire, qui n'a pas été communiqué. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B et les conclusions de M. D ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Natixis Lease Immo demande au tribunal, d'une part, de réformer la décision implicite de rejet née le 27 novembre 2015 du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de la Guyane sur sa demande tendant au dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'un montant de 205.063 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison du local commercial situé sur la parcelle cadastrée RP n° 44, d'autre part, de lui accorder la décharge de ces impositions. 2. Les conclusions tendant à la réformation de la décision du 27 novembre 2015, acte non détachable de la procédure d'imposition, ne sont pas recevables. 3. Par un courrier adressé à la société le 12 mars 2015, l'administration fiscale a informé la société Natixis Lease Immo des rectifications envisagées par application des dispositions combinées des articles L.175 du livre des procédures fiscales et 1508 du code général des impôts pour le local commercial achevé le 1er septembre 2009 sur la parcelle cadastrée RP n° 44 et l'a invitée à présenter ses observations. Si la société requérante fait valoir qu'il " est permis de s'interroger sur la régularité de la procédure ", ce moyen n'est pas assorti des précisions de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En vertu de l'article 1406 du code général des impôts, les constructions nouvelles sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive. L'article 1508 du même code prévoit que les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues notamment par l'article 1406 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. L'article L.175 du livre des procédures fiscales prévoit que les omissions ou les insuffisances d'imposition concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties et les taxes annexes peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées à l'article 1406 du code général des impôts. 5. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 6. Par un courrier du 4 novembre 2014, l'inspecteur des finances publiques a invité la société à déposer les déclarations 6660-REV pour le local commercial achevé le 1er septembre 2009 sur la parcelle cadastrée RP n° 44. Suite au dépôt de ces déclarations, le 10 décembre 2014, l'administration fiscale a mis en œuvre la procédure du rôle particulier applicable en cas de manquement du redevable à ses obligations déclaratives, par application des dispositions précitées des articles L.175 du livre des procédures fiscales et 1508 du code général des impôts. Si la société Natixis Lease Immo allègue avoir déposé ses déclarations le 28 septembre 2009, elle ne l'établit pas. En tout état de cause, elle ne pouvait ignorer, au vu de ses avis d'imposition à compter de l'année 2010, qu'aucune taxe foncière sur les propriétés bâties n'était mise à sa charge pour la construction édifiée sur la parcelle en cause. Par suite, c'est à bon droit que le service a mis en œuvre les dispositions combinées des articles 1508 du code général des impôts et L.175 du livre des procédures fiscales. 7. Enfin, si la société requérante fait valoir qu'aucune précision n'a été apportée sur l'augmentation des bases imposables de 21.998 euros à 81.674 euros, l'administration fait valoir sans être contredite sur ce point que la base de 21.998 euros correspond aux revenus cadastraux des quatre locaux situés sur la parcelle cadastrée BR n° 911 et que l'inclusion erronée de ce montant au titre de la parcelle cadastrée RP n° 44 était favorable au contribuable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Natixis Lease Immo n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.76I-I du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Natixis Lease Immo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Natixis Lease Immo et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M.T. B La greffière Signé M. A C La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100624_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel