TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100625_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier 2021 et le 17 juillet 2022, M. A C, représenté par Me C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 du maire de la commune de Fâches-Thumesnil portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son dossier administratif ne comportait aucune pièce relative aux faits reprochés préalablement à la sanction, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- la décision repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2021 et le 27 juillet 2022, la commune de Fâches-Thumesnil, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- les observations de Me C, représentant M. C,
- et les observations de Me Hermary substituant Me Balaÿ, représentant la commune de Fâches-Thumesnil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, adjoint technique territorial, affecté au service des espaces verts de Fâches-Thumesnil, s'est vu, par une décision du 25 novembre 2020 du maire de la commune, infliger la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire du service pour une durée de trois jours du 14 au 16 décembre 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " () / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, le rapport établi le cas échéant à l'issue de cette enquête fait partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en vue d'organiser utilement sa défense préalablement à l'édiction d'une sanction.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a bien été informé, par un courrier du 21 octobre 2020, de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et de ce qu'il avait la possibilité de consulter son dossier. Il est constant que ce dernier ne contenait, lorsque M. C l'a consulté effectivement le 29 octobre 2020, aucune pièce faisant état des faits qui lui étaient reprochés. La circonstance, au demeurant contestée, que les notes des 15 et 19 octobre 2020 relatant les faits recueillis au cours de l'enquête interne diligentée par la commune, auraient été lues au requérant lors de l'entretien mené le 4 novembre 2020 n'est pas de nature à exonérer la commune de l'obligation qui est la sienne de fournir à l'agent l'ensemble des pièces utiles à sa défense. Dès lors, M. C n'ayant pas eu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir, la sanction litigieuse a été prononcée au terme d'une procédure irrégulière et le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie essentielle lors de la procédure disciplinaire.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 novembre 2020 infligeant à M. C la sanction d'exclusion temporaire de fonctions doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse la somme que la commune de Fâches-Thumesnil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fâches-Thumesnil, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2020 du maire de la commune de Fâches-Thumesnil portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours est annulé.
Article 2 : La commune de Fâches-Thumesnil versera à M. C une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fâches-Thumesnil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Fâches-Thumesnil.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente,
- Mme Guyard, première conseillère,
- Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. B
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au Préfet du nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2100625_20221128
Données disponibles
- Texte intégral