TA383ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA38 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100625_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. A C, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision implicite malgré une demande en ce sens formulée par un courrier du 29 janvier 2021 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions ouvrant droit au regroupement familial. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il indique avoir accordé à l'épouse de M. C le bénéfice du regroupement familial en cours d'instance, et lui avoir accordé un titre de séjour titre de séjour valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Aboudahab, représentant M. C, indiquant se désister de ses conclusions, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de l'intéressé en cours d'instance. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1983, a sollicité le 29 janvier 2015 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par la présente requête enregistrée le 29 janvier 2021, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de faire droit à sa demande. 2.M. C, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré à l'audience se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Aboudahab. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, N. D La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2100625_20230323
Données disponibles
- Texte intégral