TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100625_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 31 décembre 2021, Mme B C D, représentée par Me Crecent, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a rejeté sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 2020, la nouvelle décision de notation qui en résulte ainsi que la décision de notation initiale du 6 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de modifier sa notation et son appréciation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 6 octobre 2020 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée au moins huit jours avant la tenue de l'entretien ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa présence effective au cours de l'année 2020 était d'une durée insuffisante pour évaluer sa valeur professionnelle ; - la décision du 7 décembre 2020 est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, aide-soignante du mois de décembre 2007 au 1er janvier 2018 au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été reclassée en tant qu'agent d'accueil et de réception des personnes le 1er juillet 2018. Depuis le 1er janvier 2020, elle est affectée aux services logistiques en tant qu'agent de restauration et d'hôtellerie. Le 10 octobre 2020, elle a sollicité la révision de la note et de l'appréciation dont elle fait l'objet, le 6 octobre 2020 au titre de l'année 2020. Après consultation de la commission administrative paritaire le 24 novembre 2020, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a, par une décision du 7 décembre 2020, rejeté sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 2020. Par la présente requête, Mme C D demande l'annulation de la décision de notation initiale du 6 octobre 2020, de la décision du 7 décembre 2020 ainsi que celle de la nouvelle décision de notation qui en résulte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ". Aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. / () ". 3. S'il résulte des dispositions précitées que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'évaluation et la notation attaquées de Mme C A portent sur la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2020. Toutefois, il est constant que l'intéressée a été placée en arrêt maladie du 28 juin 2019 au 7 janvier 2020. A son retour, elle a été affectée aux services logistiques en tant qu'agent de restauration et d'hôtellerie dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Ainsi, la requérante a été absente du service pendant près de onze mois. Sa durée de présence, équivalente à un mois de travail, sur la période faisant l'objet de l'évaluation est insuffisante pour que son chef de service puisse apprécier sa valeur professionnelle au titre de l'année en cause. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune évaluation ni notation ne pouvait être attribuée à la requérante pour la période en litige, le moyen tiré de ce que tant la notation que l'évaluation faites par les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit est fondé et les décisions attaquées doivent dès lors être annulées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C A est fondée à solliciter l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution dès lors que la requérante ne peut ni être évaluée ni notée pour la période en litige. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du centre hospitalier de Bordeaux, présentées sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux relatives à la notation 2020 de Mme C A sont annulées. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme C A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifé à Mme B C D et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La première assesseure, S. MOUNICLe président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2100625_20230403
Données disponibles
- Texte intégral