TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100626_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme C A, représentée par Me Epailly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise d'indus de revenu de solidarité active s'élevant à 4 688,41 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2019, à 6 105,56 euros pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et à 4 072,73 euros pour la période du 1er juin 2018 au 28 février 2020 ; 2°) de lui accorder la remise des indus ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature ; - le département de l'Hérault ne saurait déduire la qualification de fraude de la seule constatation de l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois de mai 2017. A la suite d'un contrôle de ses ressources, il a été constaté que Mme A avait omis de déclarer une pension alimentaire et des revenus professionnels et qu'elle avait ainsi indument perçu le revenu de solidarité active pour des montants de 4 688,41 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2019, de 6 105,56 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et de 4 072,73 euros pour la période du 1er juin 2018 au 28 février 2020. Mme A demande la remise de ces indus. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 25 juillet 2020 adressé au président du conseil départemental de l'Hérault, Mme A a fait valoir sa bonne foi et sa situation de précarité sans remettre en cause le bien-fondé des indus mis à sa charge. Dès lors qu'elle s'est ainsi bornée à solliciter une remise gracieuse de ces indus, les moyens tirés du défaut de signature et du défaut de motivation de la décision du 8 décembre 2020 sont inopérants en ce qu'ils relèvent de vices propres de cette décision de rejet de sa demande. 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme A résultent de la réintégration dans ses ressources de pensions et de revenus tirés notamment de son activité d'artiste. Pour demander une remise de dette, Mme A fait valoir, d'une part, qu'elle est de bonne foi dès lors notamment qu'elle a déclaré l'ensemble de ses revenus aux services fiscaux et que la caisse d'allocations familiales pouvait en prendre connaissance et, d'autre part, qu'elle se trouve dans une situation de précarité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait reçu des informations erronées sur ses obligations déclaratives qui l'aurait légitimement conduite à ne déclarer aucune de ses ressources dans le formulaire de déclaration trimestrielle, lequel au demeurant est suffisamment explicite sur les ressources qui doivent y figurer. En outre, la bonne foi de Mme A ne saurait résulter de ce qu'elle a déclaré aux services fiscaux l'ensemble de ses revenus, la circonstance que les services de la caisse d'allocations familiales ont la faculté, dans le cadre d'un contrôle, d'effectuer des recoupements avec les déclarations fiscales, ne dispense pas les bénéficiaires du revenu de solidarité active de fournir trimestriellement des déclarations exactes de l'ensemble de leurs ressources. En outre, il résulte de l'instruction, en particulier des notes tirées des échanges entre Mme A et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, que Mme A a persisté à ne pas déclarer ses ressources en se prévalant de la précarité de sa situation. Dès lors, eu égard au caractère réitéré des omissions déclaratives, Mme A doit être regardée comme ayant délibérément produit de fausses déclarations faisant obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une remise de dette. Au surplus, Mme A ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les sommes qui restent à sa charge. Par suite, la demande de remise de dette présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 septembre 202La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2100626_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel