TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100626_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. AC BI, M. BD AA, Mme BH K, Mme T O, M. J AS, M. AI Y, M. Q AJ, Mme AE U, M. H M, M. J N, M. D AA, M. BM BC, Mme BA AX, M. W I, M. AV BF, Mme BJ A, M. BL G, M. V X, M. M BK, M. C AM, M. AR AL, M. AB BE, M. AT N, M. AC BG, M. AN I, M. BB I, M. AP Z, M. F AY, Mme AW AY, Mme AO AD, M. AU AH, M. L R, Mme AK O, M. V S, M. C N, Mme BN Z AQ, Mme AF AZ, M. AG P, Mme B AA, le premier nommé ayant qualité de représentant unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 2 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Neuveville-sous-Montfort a approuvé le transfert à titre gracieux dans le domaine public routier communal de l'intégralité de la route départementale RD3i ; 2°) d'annuler la délibération du 25 janvier 2021 par laquelle la commission permanente du conseil départemental des Vosges a approuvé le transfert dans le domaine public routier de la commune de La Neuveville-sous-Montfort de l'intégralité de la route départementale RD3i et de son ouvrage d'art " E sur le ruisseau la Saule ". Ils soutiennent que : - aucune notice explicative de synthèse n'a été donnée aux membres du conseil municipal ; - aucune enquête publique n'a été réalisée ; - les délibérations litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; le transfert fait suite à un accord avec la direction des routes et du patrimoine du département des Vosges, qui a procédé au réaménagement du carrefour de la RD3i avec la D429, ainsi qu'à la réfection de la chaussée de la RD3i, cependant, cette intersection ne faisait pas partie des zones dangereuses, et à ce jour, après réaménagement du carrefour, aucune signalisation routière de danger, de limitation de vitesse inférieure à la limitation habituelle, ni de signalisation de danger d'accidentalité de la zone n'est présente ; le transfert litigieux implique que la commune devra prendre à sa charge le salage de la route, l'entretien, le fauchage des côtés, le curage des fossés, le marquage horizontal, la réfection de la chaussée et du E sur la Saule, quand elle sera nécessaire ; ces coûts n'ont pas été évalués, ni même évoqués ; les relevés topographiques ont été réalisés en janvier 2020 et les plans de situation sont parvenus en mairie le 27 novembre 2020 avec une proposition de rétrocession de délaissés fonciers qui n'a jamais été évoquée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas, même par référence, l'exposé des moyens et des conclusions, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la commune de La Neuveville-sous-Montfort qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un accident survenu au carrefour de la route départementale 429 et de la route départementale 3i, le département des Vosges a engagé la réalisation de travaux de sécurisation de ce carrefour, de réfection de la couche de roulement de la chaussée de la RD3i et de sécurisation de l'ouvrage d'art dit " E sur le ruisseau de la Saule ". Par une délibération du 2 avril 2019, le conseil municipal de la commune de La Neuveville-sous-Montfort a approuvé le transfert à titre gracieux dans le domaine public routier communal de l'intégralité de la route départementale RD3i. Par une délibération du 25 janvier 2021, la commission permanente du conseil départemental des Vosges a approuvé le transfert dans le domaine public routier de la commune de La Neuveville-sous-Montfort de l'intégralité de la route départementale RD3i et de son ouvrage d'art " E sur le ruisseau de la Saule ". Par la requête susvisée, M. BI et autres demandent au tribunal d'annuler ces délibérations. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ". Aux termes de l'article R. 2151-4 du même code : " Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal () est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de La Neuveville-sous-Montfort comportait moins de 3 500 habitants lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ayant précédé la délibération litigieuse du 2 avril 2019. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'aucune note explicative de synthèse n'a été transmise aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ". 5. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que la délibération du conseil municipal d'une commune approuvant le transfert à l'amiable de propriété de biens immobiliers relevant du domaine public d'une autre personne publique, sans déclassement préalable et en vue de l'exercice de ses compétences, devrait être précédée d'une enquête publique. Il en est de même de la délibération d'une collectivité territoriale approuvant la cession de biens immobiliers relevant de son domaine public à une autre personne publique prise en application de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées seraient entachées d'un vice de procédure en l'absence d'enquête publique préalable ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, d'une part, ni les dispositions précitées de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, ne conditionne le transfert contesté à l'existence d'une dangerosité particulière du carrefour ou de la voie publique constituée par les biens immobiliers cédés à la commune de La Neuveville-sous-Montfort. D'autre part, si la cession litigieuse a pour effet de mettre à la charge de la commune de La Neuveville-sous-Montfort les coûts d'entretien et, le cas échéant, de réfection de la voirie transférée et de ses accessoires, les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent, que les coûts de cet entretien et de cette réfection ne pourraient pas être pris en charge par les finances communales. Enfin, si les requérants soutiennent que les relevés topographiques n'ont été réalisés qu'en janvier 2020, et que les plans de situation ne sont parvenus en mairie que le 27 novembre 2020, ils n'en tirent aucune conséquence précise sur la légalité des délibérations attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les délibérations litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Vosges, que la requête de M. BI et autres doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. BI et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AC BI, représentant unique pour l'ensemble des requérants, à la commune de La Neuveville-sous-Montfort et au département des Vosges. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, R. Gottlieb Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2100626_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel