TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2100626_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive, dans un un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît les articles L. 744-1, L. 744-6, L. 744-7, L. 744-8 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que ni les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels elle a été prise, ne permet de retirer, refuser, suspendre ou refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît les articles L. 744-6, L. 744-8, R. 744-14 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 18 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, est entré en France le 24 janvier 2017. L'intéressé a présenté une demande d'asile enregistrée, le 2 juin 2017, en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert et a ensuite été placé en fuite, le délai de transfert étant prolongé jusqu'au 12 août 2018. Par décision du 26 octobre 2017, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après l'expiration du délai de transfert, le 5 décembre 2018, l'intéressé s'est présenté de nouveau auprès des services préfectoraux qui ont enregistré sa demande d'asile en procédure accélérée. Par courriel du 25 septembre 2020, il a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 17 décembre 2020, dont M. A demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII à Cergy a rejeté sa demande de réablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par une décision du 18 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". 5. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". L'article L. 742-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / () ". L'article L. 744-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". L'article L. 744-9 de ce même code prévoit que : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () ". 6. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 7. M. A ayant été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 2 juin 2017, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que sa situation doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019. 8. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision du Conseil d'Etat n° 428530 en date du 31 juillet 2019, point 18, mentionne également que l'intéressé a fait l'objet d'une suspension de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités pour sa réadmission vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, la Bulgarie, et que l'obtention d'une nouvelle attestation de demande d'asile ne justifie pas un rétablissement automatique de ses droits. Elle indique également qu'il n'est pas en capacité de justifier le défaut d'attestation de demande d'asile entre le 30 octobre 2017 et le 4 décembre 2018. Elle énonce enfin qu'après avoir procédé à un nouvel examen de sa situation personnelle et familiale, il n'apparaît pas de facteurs particuliers de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cette décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il n'est pas démontré que l'information prévue par les articles L. 744-7, R. 744-9 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été délivrée, le formulaire d'offre de prise en charge, signé par le requérant le 2 juin 2017, mentionne toutefois que l'intéressé " certifie avoir été informé dans une langue [qu'il comprend] des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil ". Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été informé dans une langue qu'il comprend de l'information prévue par ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ". Aux termes de l'article R. 744-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. / () ". 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire d'offre de prise en charge de l'OFII produit en défense et signé par le requérant, que M. A a certifié avoir été évalué par un agent de l'OFII, dans une langue qu'il comprend et avec le concours d'un interprète, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 2 juin 2017. Les dispositions précitées des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas à l'OFII de lui accorder un nouvel entretien lors de l'examen de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En outre, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la décision contestée, le 16 novembre 2020, l'intéressé a été convoqué et s'est vu remettre un modèle de certificat médical confidentiel à compléter en vue de sa transmission au médecin coordonnateur de zone de l'OFII, lequel a rendu un avis le 23 novembre 2020, soit moins d'un mois avant l'intervention de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. A n'a bénéficié d'aucune évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l'OFII en méconnaissance des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait ces dispositions. 12. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement des articles L. 744-1, L. 744-6 et L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la possibilité de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, il ressort des mentions de la décision en litige que celle-ci vise également, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et la décision du Conseil d'Etat n° 428530 en date du 31 juiller 2019, rappelant les conditions dans lesquelles l'OFII doit statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale et de l'erreur de droit dont serait entaché la décision attaquée doit être écarté. 13. En cinquième lieu et dernier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 4 à 6 que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 14. En l'espèce, la circonstance que la demande d'asile de M. A a été enregistrée en " procédure accélérée " le 17 juillet 2018 n'imposait pas à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En outre, si le requérant, célibataire, sans enfant et âgé de trente ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de certificats médicaux faisant état notamment de troubles sommatiques et psychologiques et d'une prise en charge psychologique et orthophonique ainsi que d'un traitement médicamenteux, il ressort toutefois de l'avis du médecin coordinateur de l'OFII, rendu le 23 novembre 2020, que sa vulnérabilité a été évaluée à 1 sur une échelle de 0 à 3 et qu'il était hébergé par l'armée du salut. En outre, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier du traitement et du suivi médical dont il a besoin dès lors qu'il est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile, même en l'absence du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En outre, si le requérant fait valoir que l'OFII n'établit pas qu'il n'aurait pas respecté les obligations auxquelles il a consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge, il ne justifie toutefois pas des raisons pour lesquelles il est resté sans attestation de demandeur d'asile valide entre le 29 octobre 2017 et le 5 décembre 2018. Or, en vertu des dispositions alors codifiées à l'article D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. Par ailleurs, M. A ne fournit aucune précision sur sa situation et ses conditions de vie entre la date de suspension de ses conditions matérielles d'accueil, décision qu'il n'a d'ailleurs pas contestée, et celle de l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure accélérée " et sur les raisons pour lesquelles il ne s'est pas manifesté auprès des autorités pendant cette période de plus d'un an. Par suite, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII aurait méconnu les dispositions des articles L. 744-1, L. 744-7, L. 744-8 et R. 744-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-B. Weiswald La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2100626_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel