TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100627_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme C D A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours administratif du 20 juin 2020 et confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 155 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de procéder au recalcul du montant de l'indu mis à sa charge en excluant la période estivale d'un mois et demi durant laquelle son fils a séjourné chez son père ainsi que la période de confinement de trois mois et demi liée à l'épidémie de Covid-19 ; 3°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette. Elle soutient que : - en cas de garde alternée, les prestations au titre de l'enfant mineur vivant au sein du foyer ne sont pas suspendues au cours de la période d'accueil de ce dernier par l'autre parent ; - le père de son fils a refusé que ce dernier, accueilli à son domicile en Italie à compter du 15 juillet 2019, retourne en France à l'issue des vacances scolaires ; - du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant les juridictions italiennes et le confinement mis en place pour faire face à l'épidémie de Covid-19, elle n'a pu obtenir officiellement la garde de son fils qu'à compter du 28 mai 2020 ; - le contexte de crise sanitaire justifie qu'à titre exceptionnel, la période de confinement soit exclue du calcul de l'indu ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu de 4 155 euros mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête présentée par Mme D A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme D A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A a bénéficié d'une ouverture de droit aux prestations familiales en tant que personne isolée avec un enfant à charge. Par une décision du 11 juin 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de 4 155 euros au titre de l'allocation de logement familiale pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020. Par un courrier du 20 juin 2020, l'allocataire a formé un recours administratif tendant à contester le montant de l'indu et a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, Mme D A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales a refusé de faire droit à sa demande et confirmé le montant de l'indu mis à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale () ". Le premier alinéa de l'article 373-2 du même code dispose que : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ". Selon le premier alinéa de l'article 373-2-9 de ce code : " () la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Selon l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de l'allocation de logement familiale les enfants dont il a la charge effective et permanente. 5. En l'espèce, il est constant que sur la période de juillet 2019 à juin 2020, le fils de E D A a résidé au domicile de son père en Italie. Si la requérante soutient qu'elle disposait d'un droit de résidence alternée durant la période estivale, elle se borne à produire un jugement du 28 mai 2020 rendu par le tribunal des mineurs de l'Emilie Romagne de Bologne (Italie), lui octroyant la garde de son fils à compter du 15 juin 2020. Dans ces conditions, et aussi regrettable soit le délai pris par les juridictions italiennes pour traiter sa demande, Mme D A ne peut être regardée comme ayant assumé la charge effective et permanente de son fils sur la période de juillet 2019 à juin 2020. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a procédé à une révision de ses droits sur la période litigieuse et sollicité le remboursement des sommes indûment perçues. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D A à fin d'annulation de l'indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction de recalcul du montant du trop-perçu litigieux. Sur la remise de dette : 7. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. 9. Si Mme D A soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, elle n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'elle soit de bonne foi, Mme D A n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge, le cas échéant, en sollicitant un échelonnement de sa dette. 10. Par suite, Mme D A ne justifie pas être en situation d'obtenir le bénéfice d'une remise totale ou partielle de l'indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D A et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100627_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel