TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100627_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, Mme C B, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur de fait. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 septembre 2022 et 2 mars 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 3 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixant le pays de renvoi étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que le préfet de la Guyane a délivré à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour le 8 novembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 11 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, Mme B n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1999, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Elle a sollicité le 15 octobre 2019 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixant le pays de renvoi : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de Mme B au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 8 novembre 2022 au 7 mai 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 24 septembre 2020 en tant qu'il oblige la requérante à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixe le pays de renvoi. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision refusant le séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Mme B soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente en France depuis 2016, toute sa famille réside sur le territoire français. Si Mme B justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2017, notamment par la production d'un nombre important d'ordonnances médicales, il est toutefois constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressée, célibataire, est mère d'un enfant non français, la situation du père de cet enfant étant inconnue. La circonstance que son propre père et sa fratrie résideraient régulièrement en France n'est pas, à elle seule, de nature à conférer à Mme B un droit au séjour. Enfin, sans emploi, l'intéressée ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le préfet de la Guyane n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, Mme B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant refus de séjour dès lors que d'une part, elle a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code précité et, d'autre part, le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas entendu se prononcer sur son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 6° précité. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. L'arrêté litigieux, en tant qu'il lui refuse le séjour, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de son enfant et rien ne fait obstacle, en l'absence de toute précision sur la situation administrative du père de l'enfant, à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, pays dont la requérante et sa fille ont la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En dernier lieu, la circonstance que le préfet aurait retenu à tort que la mère de l'intéressée vivrait encore dans son pays d'origine, à la supposer établie, n'est pas de nature à modifier l'appréciation qu'il a porté sur le droit au séjour de Mme B, eu égard à ce qui a été retenu au point 5. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixe le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. A Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100627_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel