TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100628_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Var du 28 décembre 2020 lui refusant le bénéfice de l'aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de septembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Var du 28 décembre 2020 lui refusant le bénéfice de l'aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois d'octobre 2020 ;
3°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Var du 28 décembre 2020 lui refusant le bénéfice de l'aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de novembre 2020 ;
4°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Var du 28 décembre 2020 lui refusant le bénéfice de l'aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de décembre 2020 ;
5°) d'enjoindre à l'administration des finances publiques de lui accorder les aides demandées au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 pour un montant total de 10 646 euros, assorti des intérêts moratoires ;
6°) de condamner l'administration des finances publiques à lui verser la somme de
500 euros pour chacun des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 à raison du vice de forme entachant les décisions de rejet de ses demandes d'allocation de l'aide aux entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de covid-19 ;
7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de refus d'allocation de l'aide qui lui ont été opposées sont insuffisamment motivées par la seule référence à la méconnaissance des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 sans autre précision ;
- le délai de quinze jours fixé par l'administration pour présenter des observations est dépourvu de base légale ;
- les décisions en cause ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ;
- les précisions apportées dans un second temps par l'administration ne lui ont pas plus permis de connaître le motif réel du refus d'allocation de ces aides ;
- l'administration des finances publiques n'a pas précisé qu'elles étaient les dettes fiscales ou sociales au 31 décembre 2019 de son entreprise ;
- les dettes fiscales ou sociales alléguées par l'administration ne sont pas établies ;
- il n'a fait l'objet d'aucune relance tendant à ce qu'il acquitte ces dettes alléguées ;
- la pénalité de recouvrement au titre de la cotisation foncière des entreprises 2019 d'un montant de 7 euros a été acquittée le 23 novembre 2020 ;
- les choix d'imputation des services des finances publiques de ses versements s'agissant de dettes anciennes ne lui sont pas opposables.
- l'administration des finances publiques n'a pas engagé de poursuites à son égard pour fausses déclarations alors même qu'elle remet en cause sa sincérité et sa bonne foi ;
- la pratique de l'administration dans la mise en œuvre du " fonds de solidarité " est contraire aux déclarations du Président de la République et du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et que la condition tenant à la démonstration d'une perte de chiffre d'affaires n'était pas satisfaite au titre des mois concernés.
Par une lettre du 4 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'État à verser à M. A des sommes distinctes des aides Covid qui lui ont été refusées dès lors que ce contentieux n'avait pas été lié par une demande indemnitaire préalable formée auprès de l'administration des finances publiques.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2021.
Un mémoire, enregistré le 9 juillet 2021, présenté par M. A, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations du public avec l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvie Wustefeld, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, domicilié à Fréjus, exploite une entreprise individuelle de transport de voyageurs par taxi. Il a demandé à bénéficier du dispositif d'aide exceptionnelle versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2020, demandes auxquelles il a été fait droit. Il a, par la suite, demandé à bénéficier de ce dispositif au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020. Par des décisions des 27 décembre et 28 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté ses demandes. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions du directeur départemental des finances publiques du Var, le versement des aides correspondant aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 et l'indemnisation par l'État de ses préjudices.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges électroniques entre M. A et l'administration des finances publiques que celui-ci n'a pas introduit de demande indemnitaire préalable pour obtenir la réparation des préjudices qu'il allègue et qui sont distincts du défaut de versement des aides du fonds de solidarité qu'il critique à titre principal. Les conclusions indemnitaires de sa requête doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables en l'absence de liaison du contentieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes, d'une part, de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. " Et aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 1er du décret n° 2020-371 modifié du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Il résulte des articles 3-8 et suivants de ce décret que les aides financières attribuées aux entreprises prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle par les entreprises visées à l'article 1er qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ou ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée soit par rapport à la même période de l'année précédente, soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année 2019 ou au cours la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. La demande d'aide au titre de ces dispositions est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée et elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement.
4. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l'article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d'application du dispositif et les conditions d'éligibilité aux aides allouées par ce fonds.
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ".
6. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus du décret n° 2020-371 que les décisions de refus de versements des aides du fonds de solidarité, compte tenu des droits créés par la décision d'octroi de l'aide, doivent être regardées comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et devaient, à ce titre, être motivées en application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les décisions de refus opposées par l'administration des finances publiques aux demandes formées au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 qui se bornaient à faire état de ce que celles-ci ne satisfaisaient pas aux " conditions fixées dans le décret n° 2020-371 modifié " n'étaient pas, à cet égard, suffisamment motivées pour permettre à l'entreprise de faire valoir ses observations ou de contester utilement ces refus. La circonstance que l'administration a complété ultérieurement cette motivation par une référence à l'un des motifs de droit prévu par ce décret n'est, en tout état de cause, pas de nature à régulariser cette irrégularité. M. A est fondé, par suite, à demander l'annulation des décisions en litige comme insuffisamment motivées en droit et en fait.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
8. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 6, l'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au directeur des finances publiques du Var de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen des demandes d'aide du fonds de solidarité formées au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 par M. A.
Sur les frais de justice:
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État de somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 27 décembre et 28 décembre 2020 du directeur départemental des finances publiques du Var relatives aux demandes d'aide du fonds de solidarité Covid-19 formées par M. A au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Var de procéder à un nouvel examen des demandes formées par M. A au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100628_20221201
Données disponibles
- Texte intégral