TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100628_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19 mars 2021, 23 juillet 2021 et 13 octobre 2022, M. et Mme A et C D, représentés par Me Barbosa, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Orcines ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orcines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt pour agir ; - l'arrêté de non-opposition est illégal dès lors que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporte pas le document établi par le maître d'ouvrage attestant de la prise en compte de la réglementation thermique prévu à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - il est illégal en raison du commencement des travaux avant l'obtention de la déclaration préalable ; - les travaux réalisés ne sont pas conformes au projet présenté dans la déclaration préalable de travaux ; - les travaux réalisés méconnaissent les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des bâtiments, à l'implantation de la surélévation et à la pente de toiture ; - l'arrêté est illégal dès lors que le panneau d'affichage des travaux a été mis en place tardivement et qu'il ne comprenait pas l'ensemble des mentions requises par l'article A424-16 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 19 août 2022, la commune d'Orcines, représentée par Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal que la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt pour agir des requérants ; - de même, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il est régulièrement propriétaire ou occupant de la parcelle attenante à celle des pétitionnaires conformément à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, que le moyen tiré de l'absence de document établi par le maître d'ouvrage attestant de la prise en compte de la réglementation thermique prévu à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce ; - que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est illégal dès lors que les déclarants ont commencé les travaux avant l'obtention de la déclaration préalable est inopérant ; - que le moyen tiré de ce que les travaux réalisés ne sont pas conformes à la déclaration préalable de travaux est également inopérant ; - que le moyen tiré de ce que l'arrêté de non-opposition méconnaît les articles 10 des dispositions applicables aux zones UB et UC du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Orcines relatifs à la hauteur des bâtiments n'est pas fondé ; - que le moyen tiré du non-respect des règles relatives à l'affichage des travaux à réaliser est inopérant. M. E, régulièrement mis en en cause, n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Maklouche, substituant Me Marion, représentant la commune d'Orcines. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 juin 2020, le maire de la commune d'Orcines ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. B E relative à la démolition et au réaménagement d'une maison individuelle située 6 allée des Chevreuils à Orcines. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 21 janvier 2021 de rejet de leur recours administratif. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme prévoit : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés () aux b et g de l'article R. 431-16 (). ". Par ailleurs, selon, les points b et g de l'article R. 431-16 du code l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporte pas le document établi par le maître d'ouvrage attestant de la prise en compte de la réglementation thermique prévu au point j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors que ces dispositions concernent les demandes de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les travaux aient été réalisés antérieurement à l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable est, par elle-même, sans influence sur la légalité de celle-ci. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. 5. En troisième lieu, une autorisation d'urbanisme n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance de l'autorisation, de nature à affecter la légalité de celle-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le déclarant a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. 6. En l'espèce, les requérants n'établissent ni que le dossier de déclaration préalable comporte des erreurs ou des omissions, ni que le déclarant a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres destinées à tromper l'administration. Ils n'apportent notamment pas de précision suffisante permettant d'établir que le rehaussement réalisé n'est pas conforme au dossier de déclaration préalable et que cette éventuelle non-conformité aurait pu conduire à créer une surface habitable supérieure à 40 m2 nécessitant l'obtention d'un permis de construire ou à contrevenir aux dispositions du plan local d'urbanisme relative à la hauteur des bâtiments. Par suite, le moyen tiré de ce que les travaux réalisés ne sont pas conformes au projet présenté dans la déclaration préalable de travaux doit être écarté. 7. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l'appui de leurs conclusions à fins d'annulation de la déclaration préalable, que les travaux réalisés méconnaissent des dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des bâtiments et à l'implantation de la surélévation au droit de la façade dès lors que, comme il a été dit au point 5, une éventuelle non-conformité dans l'exécution des travaux est sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme sauf existence d'une manœuvre frauduleuse. Par suite, le moyen tiré de ce que les travaux réalisés méconnaissent les dispositions du plan local d'urbanisme devra être écarté. 8. En cinquième lieu, les requérants, en citant les dispositions des articles UB 10 et UC 10, non applicables en l'espèce, doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AUB 11, 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune qui prévoit que : " Les extensions ou surélévations doivent être réalisées en harmonie avec le volume originel et le bâti environnant (hauteur - matériaux - pente de toiture). / Les surélévations doivent être réalisées au droit des façades de la construction existante. / La toiture des extensions pourront [sic] être à une seule pente si son faîtage est situé à une altitude inférieure de celle du sommet de la façade de la construction existante contre laquelle elle est accolée, et si la pente est orientée à l'opposé de cette façade ". 9. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la toiture du local maçonné de 5 m2, réalisé en extension de la façade ouest de l'habitation, est située dans le prolongement descendant de la toiture de l'habitation. D'autre part, si le sommet de la surélévation projetée excède le sommet de la façade existante contre laquelle est accolée, cette surélévation, au regard de l'architecture globale de la construction, elle ne peut être qualifiée d'extension au sens des dispositions précitées. L'extension est, en outre, réalisée au droit des façades de la construction existante. Ainsi, il n'apparaît pas que l'arrêté de non-opposition litigieux a méconnu les dispositions de l'article AUB 11, 4.1 précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, le caractère tardif ou incomplet de l'affichage est sans influence sur la légalité de la déclaration préalable. Il s'ensuit que le moyen tiré du non-respect des règles relatives à l'affichage des travaux devra être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orcines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A et C D est rejetée. Article 2 : M. et Mme A et C D verseront à la commune d'Orcines une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à M. B E et à la commune d'Orcines. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, Mme Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100628
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2100628_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel