TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100629_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme A B, représentée par Me Salies, demande au tribunal : 1°) de recevoir son recours contre le département de l'Hérault ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de lui verser une prime exceptionnelle d'un montant de 1 000 euros ; 3°) de condamner le département de l'Hérault aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le président du conseil départemental lui ayant indiqué par lettre du 16 novembre 2020 qu'une prime exceptionnelle lui serait attribuée au titre de l'accueil à son domicile de personnes âgées pendant la période du 16 mars au 10 mai 2020, il ne pouvait se fonder sur le refus de renouveler son agrément, postérieur à la période de référence, pour refuser de lui attribuer ladite prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, par une délibération du 19 octobre 2020, l'assemblée départementale a décidé d'octroyer une prime exceptionnelle aux assistants familiaux ayant exercé leurs fonctions entre le 16 mars et le 10 mai 2020 ; l'attribution de cette prime ne constitue pas un droit ; la requérante n'a pas été destinataire de la lettre du 16 novembre 2020, adressée aux seuls assistants familiaux susceptibles de bénéficier de cette prime ; la requérante, n'ayant pas fait preuve du professionnalisme attendu, ne remplissait pas les conditions pour percevoir cette prime. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de Me Sillères, représentant le département de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire d'un agrément l'autorisant à accueillir à domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du président du conseil départemental de l'Hérault du 28 août 2020, a sollicité le 30 novembre 2020 l'attribution de la prime exceptionnelle, d'un montant de 1 000 euros, que l'assemblée départementale a décidé d'instituer par une délibération du 19 octobre 2020, notamment en faveur des accueillants familiaux ayant pris en charge des personnes âgées ou handicapées pendant la période du 16 mars au 10 mai 2020. Un refus lui a été opposé par lettre du 10 décembre 2020. Mme B demande qu'il soit enjoint au département de l'Hérault de lui verser la prime exceptionnelle qu'elle sollicitait. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 3. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce en l'absence de conclusions à fin d'annulation d'une quelconque décision, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. D'une part, en l'absence de dépens, au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge du département de l'Hérault ne peuvent qu'être rejetées. 5. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2022. La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2100629_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel