TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2100629_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 mars 2021 et 6 décembre 2022, la société anonyme Bourbon Distribution Mayotte, représentée par Me Abla puis par Me Bukulin, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Mayotte a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ; - et les observations de Me Rahmani, substituant Me Bukulin, avocate de la société Bourbon distribution Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été engagé par la société Bourbon Distribution Mayotte (BDM) à compter du 28 novembre 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'entretien. Il est également membre suppléant du comité social et économique de l'entreprise depuis le 20 novembre 2019. La société BDM a engagé une procédure de licenciement pour faute de lourde de M. A et a sollicité l'autorisation de le licencier par courrier du 10 novembre 2020 reçu le 13 novembre 2020. Par la présente requête, la société BDM demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère unité de contrôle de Mayotte a refusé de faire droit à cette demande. Sur le refus d'autoriser le licenciement de M. A : 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites, des quatre constats d'huissier établis les 11 et 12 août 2020, 2 et 11 septembre 2020 ainsi que des deux autres constats établis en janvier 2021 pour décrire des vidéos en ligne que M. A a participé le 3 août 2020 au blocage du magasin Jumbo score de Mamoudzou, à l'occupation du magasin Jumbo à Majicavo Lamir le 11 août 2020, au blocage du magasin Score de Petite-Terre le 12 août 2020, à l'intrusion, en qualité de meneur, dans le magasin Douka Bé des Hauts vallons le 25 août 2020 et au blocage des dépôts Jumbo de Mamoudzou le 11 septembre 2020 alors que, par ordonnance du 30 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou lui avait ordonné de cesser toutes les entraves apportées, dans le cadre du mouvement de grève, à la liberté d'aller et venir des personnes, de commerce et de travail, notamment par blocage de l'accès aux caisses du magasin et aux camions pour entrer ou sortir des dépôts situés à Mamoudzou exploités par la société Bourbon Distribution Mayotte et de cesser toutes les entraves, blocage ou manœuvre tendant à freiner ou stopper le travail des non-grévistes ou l'exploitation de l'enseigne de la même société. M. A s'est ainsi rendu coupable de faits graves qui, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ne peuvent être considérés comme ne comportant " aucune intention de nuire à l'intérêt de l'entreprise " et sont dépourvus de tout lien avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Au demeurant, si l'inspecteur du travail a estimé que la CGT Mayotte était spécialement visée par la procédure de licenciement, aucun membre du comité social et économique de l'entreprise, où siégeaient pourtant plusieurs élus de la CGT Mayotte, n'a fait état d'une telle discrimination pour s'opposer aux licenciements auxquels aucun motif d'intérêt général n'a été opposé. La société BDM est, dès lors, fondée à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère unité de contrôle de Mayotte refusant de faire droit à la demande de licenciement de M. A est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'annulation. Sur les frais de l'instance : 4. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Mayotte au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La décision de l'inspecteur du travail de la 1ère unité de contrôle de Mayotte refusant de faire droit à la demande de licenciement de M. A est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bourbon Distribution Mayotte, à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise pour information au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Mayotte. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, G. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2100629_20230207
Données disponibles
- Texte intégral