TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100629_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 mars 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de céans, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 9 février 2021, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 10, 12 et 24 février 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 septembre 2020 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle pour le recouvrement d'une somme de 1 833,30 euros à raison d'un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires pour la période de mars 2018 à février 2019 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse. Il doit être regardé comme soutenant que : - le titre de perception est infondé dès lors qu'il a effectué sa déclaration individuelle de situation administrative tous les ans ; - elle doit lui être remise dès lors qu'il est dans l'incapacité de payer dès lors qu'il perçoit une solde mensuelle de près de 650 euros, laquelle ne lui suffit pas pour vivre ; - elle doit lui être remise en reconnaissance de son engagement pour la France et pour les blessures qu'il en garde à la suite d'une opération extérieure et qui ont conduit à son placement en congé longue maladie depuis 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun fondement juridique, d'autre part, que le titre de perception émis à raison du trop-perçu au titre de l'indemnité pour charge militaire est fondé. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2023. Un mémoire en défense a été produit le 21 août 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 : - le rapport de Mme Le Gars ; - et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, engagé pour servir au sein du service de santé des armées en 2002, est placé en position de non-activité depuis le 24 juillet 2013 à la suite d'une blessure survenue en opération extérieure et après épuisement de ses droits à congé longue maladie. A la suite d'un changement de situation familiale, la direction départementale des finances publiques (DDFP) de la Moselle a émis, le 8 septembre 2020, un titre de perception aux fins de restitution de l'indu de solde au titre de l'indemnité pour charge militaire (ICM) pour la période comprise entre le 1er mars 2018 et le dernier jour de février 2019, à hauteur de 1 833,30 euros. Par un courrier du 13 octobre 2020, M. B a exercé le recours administratif préalable obligatoire directement auprès de l'Etablissement National de la Solde, lequel a confirmé le bien-fondé du titre de perception litigieux par une décision du 13 janvier 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation dudit titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 59-1193 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires. ". L'article 3 du même décret énonce que : " Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. / Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans (), peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. ". 3. Il résulte de l'instruction d'une part, que M. B a rompu le pacte civil de solidarité qui lui ouvrait droit au taux particulier d'ICM n°1 le 15 septembre 2016, d'autre part, qu'il a continué de bénéficier de ce taux particulier n° 1 jusqu'au 28 février 2019. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé a bénéficié de trois régularisations au titre de l'ICM, injustifiées, en avril et juin 2019. Par ailleurs, la défense fait valoir, sans être contestée par le requérant, que celui-ci a bénéficié de 100 % du taux de base de l'ICM jusqu'en février 2019 alors qu'il n'avait droit qu'à 50 % du taux de base de l'ICM à compter du 24 juillet 2018 à raison de son placement en congé longue durée. Dès lors, le trop versé au titre de l'ICM est établi pour la période courant du 15 septembre 2016 au 28 février 2019. Au demeurant, si M. B soutient avoir informé, chaque année, les services des ressources humaines des changements relatifs à sa situation administrative en adressant sa déclaration individuelle de situation administrative, une telle allégation, s'agissant de la période litigieuse, n'est cependant corroborée par aucune pièce du dossier. Par suite, M. B, aussi regrettable que soit sa situation, n'est pas fondé à soutenir que le titre de perception est infondé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception attaqué. Sur les conclusions subsidiaires à fin de remise gracieuse : 5. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse de tout ou partie d'une créance publique dont la demande doit être formulée auprès de l'ordonnateur. Ainsi, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise gracieuse de la créance en litige sont irrecevables. DECIDE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la DDFIP de la Moselle. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, Signé : H. LE GARS Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2100629_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel