TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100630_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande de dégrèvement de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020. Il soutient qu'il devait bénéficier d'un dégrèvement compte tenu de son âge, de son revenu fiscal de référence, et de la composition de son foyer fiscal. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Né en 1943, M. B a sollicité, par un courrier du 22 juillet 2021, le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge pour l'année 2020 au titre de sa propriété d'une maison située sur le territoire de la commune de Rivière-Salée, au quartier Là-Haut. Cette demande a été rejetée par un courrier du 19 août 2021 du directeur régional des finances publiques de la Martinique. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la décharge de cette imposition. Sur l'exonération prévue à l'article 1391 du code général des impôts : 2. Aux termes du I de l'article 1391 du code général des impôts : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". Aux termes du I de l'article 1417 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411 , des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. () ". 3. En l'espèce, le requérant faisant valoir qu'il est âge de plus de soixante-quinze ans et qu'il bénéficiait de deux parts pour son imposition sur le revenu, la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts s'élevait en 2020 à la somme de 19 043 euros. Or, il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de M. B pour l'année 2019 s'élevait à 21 420 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1391 du code général des impôts. Sur le dégrèvement prévu à l'article 1391 B ter du code général des impôts : 4. Aux termes de l'article 1391 B ter du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article ". 5. En l'espèce, il est constant que les revenus de l'année 2019 de M. B n'excédaient pas le montant prévu au II de l'article 1417 du code général des impôts. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que le plafonnement ne s'applique que lorsque la cotisation de taxe foncière excède 50 % des revenus du contribuable. Or, il résulte de l'instruction que le montant de cotisation de taxe foncière en litige s'élève à 2 659 euros et que le revenu fiscal de référence de l'année 2018 s'est élevé, comme indiqué au point 3, à 21 420 euros. Il s'ensuit que le montant de 2 659 euros étant inférieur à la moitié de la somme de 21 420 euros, M. B ne pouvait prétendre au bénéfice du plafonnement prévu à l'article 1391 B ter du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100630_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel