TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100630_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 pour l'immeuble d'habitation situé 15 rue Louis Cauzard à Mantes-la-Jolie.
Il soutient que le logement était en vente en 2020 et que des travaux ont été effectués en 2019 en vue de cette vente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique ;
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article 232 du code général des impôts prévoit que la taxe annuelle sur les logements vacants " est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition ". Le VI du même article précise que " La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ".
2. D'une part, il n'est pas contesté par M. C que l'immeuble d'habitation dont il est propriétaire, situé 15 rue Louis Cauzard à Mantes-la-Jolie, n'était plus loué à compter du 1er janvier 2019. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il a mis en vente le bien et mandaté une agence à cette fin qu'il a contactée en novembre 2019, le mandat de vente n'est toutefois daté que du 3 février 2020 et les diagnostics produits sont également postérieurs au 1er janvier 2020. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux réalisés en 2019 étaient d'une ampleur telle qu'ils rendaient impossible l'occupation du bien. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président ;
- Mme Florent, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. BLe président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2100630_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel