TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100631_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 2 juin 2021, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 12 avril 2021 par lequel le maire de Bonifacio a délivré à M. A D un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section K n° 951, située au lieudit " Padurella " ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bonifacio et de M. D la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet litigieux se situant dans le prolongement de zones naturelles qui s'étendent vers l'Est et l'Ouest et à proximité d'un secteur d'urbanisation diffuse, caractérisé par une très faible densité d'urbanisation. Par des mémoires en défense, enregistré le 8 novembre 2021 et le 15 février 2022, Mme C B épouse D et M. A D, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'association U Levante au titre de dommages-intérêts. Ils soutiennent que : - la requête de l'association U Levante est irrecevable pour défaut de qualité pour agir de Mme F ; - les moyens soulevés par l'association U Levante ne sont pas fondés ; - ils ont subi un préjudice résultant du recours de l'association dont la volonté est de faire obstacle à la réalisation d'une construction familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association U Levante demande au tribunal d'annuler d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 12 avril 2021 par lequel le maire de Bonifacio a délivré à M. D un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section K n° 951, située au lieudit " Padurella ". Sur l'intervention de Mme B épouse D : 2. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que la demande de permis de construire en litige a été déposée par M. D. Dès lors, Mme B épouse D doit être regardée comme présentant une intervention. Toutefois, faute d'avoir présenté un mémoire distinct de celui de M. D, ainsi que l'article R. 632-1 du code de justice administrative l'exige, cette intervention est irrecevable. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article 10 des statuts de l'association U Levante : " Chaque membre de la direction collégiale a la capacité d'ester en justice au nom de l'association et de la représenter, devant l'ensemble des juridictions, tant en défense qu'en demande. Il devra bénéficier de l'accord verbal d'une majorité de membres de la direction ". 4. Par délibération du 26 mai 2021, la direction collégiale de l'association U Levante a décidé d'exercer un recours contentieux contre le permis délivré le 12 avril 2021 à M. D et a désigné Mme E F, membre de la direction, pour la représenter. Contrairement à ce que M. D soutient, il ne ressort pas de cette délibération que celle-ci serait constitutive d'un faux en écriture, en l'absence de mention dans ce document d'un ordre du jour indiquant l'horaire de cette réunion, d'indication des modalités de connexion électronique des participants à cette réunion organisée à distance et du fait d'irrégularités dont les signatures seraient entachées. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par M. D et tirée de l'absence de qualité de Mme F pour agir au nom de l'association U Levante doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 6. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 5. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que la construction projetée s'implante dans un espace d'habitat limité, diffus et éloigné du village de Bonifacio. Contrairement à ce que M. D soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que des commerces et services seraient implantés à proximité immédiate de son projet. En outre, le pétitionnaire ne saurait utilement soutenir que son terrain est classé en zone constructible du plan local d'urbanisme de la commune de Bonifacio, est desservi par les réseaux et a bénéficié de l'avis favorable des services consultés. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que l'association U Levante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Bonifacio du 12 avril 2021. Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par M. D : 9. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date du présent jugement : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, l'association U Levante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Bonifacio du 12 avril 2021. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le droit de cette association de former un recours pour excès de pouvoir aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. D à titre reconventionnel sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Bonifacio et de M. D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association U Levante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme B épouse D n'est pas admise. Article 2 : L'arrêté du 12 avril 2021 est annulé. Article 3 : La commune de Bonifacio et M. D verseront solidairement à l'association U Levante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association U Levante, à la commune de Bonifacio, à M. A D et à Mme C B épouse D. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100631_20221216
Données disponibles
- Texte intégral