TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100631_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mars 2021, le 17 août 2021 et le 18 octobre 2021, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 2021-01-14-045 du 14 janvier 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité portant rejet d'un recours administratif obligatoire et refus de renouvellement d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient que :
- il a rencontré de très importantes difficultés avec son épouse et notamment en ce qui concerne l'éducation de ses enfants ;
- celle-ci lui manquait de respect et le menaçait de lui faire perdre son travail ;
- il doit rembourser des sommes importantes alors qu'il est au chômage et qu'il ne connaît pas d'autres métiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le conseil national des activités privées de sécurité, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un courrier du 12 janvier 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance du 8 mars 2023 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La commission locale d'agrément et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée à M. B A, par une décision n° CAR-S1-2020-10-08-A-00086134 du 14 octobre 2020. Celui-ci a introduit un recours administratif le 7 décembre 2020 qui a été rejeté par une délibération n° 2021-01-14-045 du 14 janvier 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis À faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; () ". Et aux termes de l'article L. 612-20 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire de M. A contre la décision par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du CNAPS avait refusé de lui renouveler sa carte professionnelle en vue de l'exercice d'une activité privée de sécurité, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur la circonstance que l'enquête administrative diligentée au sujet de M. A avait fait apparaître que celui-ci avait été condamné récemment à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis de conduire, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite en état d'ébriété le 10 septembre 2019 et qu'il avait été précédent condamné pour des faits de violences suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint à une peine délictuelle de trois mois d'emprisonnement par un jugement du 9 juin 2017 du tribunal correctionnel de Toulon. La CNAC a estimé que les éléments reprochés à M. A, inscrits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, démontrent un comportement dangereux et de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à celle des personnes, incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité et a confirmé la décision de la commission locale sur le fondement des dispositions précitées des 1° et 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
4. Il ressort des pièces du dossier que les jugements correctionnels des 9 mai 2017 et 10 septembre 2019 qui ont condamné M. A respectivement à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à deux mois d'emprisonnement figuraient toujours au bulletin n°2 délivré le 9 décembre 2020 à l'intention du directeur du CNAPS. En outre les faits de violence par un conjoint ou un ex-conjoint révèlent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. C'est par suite sans erreur d'appréciation que la CNAC a pu rejeter le recours de M. A sur le fondement des dispositions précitées et confirmer le refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2100631_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel