TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100632_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. A C, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, s'agissant de l'allocation pour demandeur d'asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter du 24 août 2020, et ce dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens ainsi que d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée de vices de procédure en raison de la méconnaissance de son droit d'être entendu ainsi que de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que la décision contestée n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ne tenant pas compte des circonstances particulières de sa situation personnelle, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 744-8 2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale puisqu'elle est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont contraires aux objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 28 octobre 1985, de nationalité albanaise, est entré en France le 1er novembre 2019, de manière irrégulière. L'intéressé a déposé une demande d'asile enregistrée par le préfet de la Haute-Garonne le 24 août 2020. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2020 du directeur territorial de l'OFII. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée précise que M. C n'invoque aucun motif légitime susceptible de justifier de la présentation de sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après être entré en France. Elle indique, en outre, que sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionnent explicitement des circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier, que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Si le droit d'être entendu exige que l'intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n'impose pas, en lui-même, qu'une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, laquelle répond à une demande de l'intéressé. En l'espèce, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d'écran du fichier DN@ produite par l'OFII en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'un entretien personnel de vulnérabilité a été conduit avec M. C lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le requérant n'établit pas avoir été privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation avant que ne soit prise la décision du 24 août 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des principes généraux du droit de l'Union et du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil (). / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. " Aux termes de l'article R. 744-14 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. / Si le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. " 7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la capture d'écran du fichier DN@ produite en défense que, contrairement à ce que soutient M. C, l'OFII a évalué sa vulnérabilité lors d'un entretien intervenu antérieurement à la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit précédemment, et qu'il ne ressort de cet examen aucune vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation et aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. " Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 9. La directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Cependant, aux termes de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". 10. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des dispositions précitées de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que les États membres peuvent prévoir dans leur législation des cas qui permettent, sous certaines conditions et en considération de la situation de vulnérabilité de l'intéressé, de refuser aux demandeurs d'asile l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Alors que les dispositions précitées du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 prévoient que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé si le demandeur n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prescrit, cette hypothèse correspond à celle prévue par le paragraphe 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux objectifs de cette directive. 11. D'autre part, il est constant que le requérant est entré en France selon ses déclarations, le 1er novembre 2019 et a introduit sa demande d'asile le 24 août 2020, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français. Dès lors, qu'il ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant le dépôt de sa demande d'asile plus de 9 mois suivant son arrivée en France, le directeur territorial de l'OFII, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, pouvait refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans entacher sa décision d'une erreur de droit. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bachet. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, T. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2100632_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel