TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100632_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 23 mars 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a refusé de lui attribuer l'indemnité temporaire de retraite (ITR). Il soutient que, dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) se situe à La Réunion, il peut prétendre à l'ITR. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par une ordonnance du 7juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur des écoles de classe exceptionnelle, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020. S'étant installé à La Réunion le 31 août 2020, il a sollicité, par courrier du 11 mars 2021, l'attribution de l'indemnité temporaire de retraite (ITR). Par la décision litigieuse datée du 23 mars 2021, le directeur régional des finances publiques lui a refusé le bénéfice de ce complément de retraite. 2. Aux termes du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 : " A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I () ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés () ". Pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l'ITR, lorsqu'il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de cet avantage est ouvert, doit justifier qu'à la date d'effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM). 3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui ne justifie pas de quinze années de services effectifs dans l'une des collectivités concernées par le droit à l'ITR, était affecté à Mayotte le 31 août 2020 et ne s'est installé à La Réunion qu'au moment de son admission à la retraite, laquelle a pris effet au 1er septembre 2020. Si le requérant justifie de l'achat d'un bien immobilier à La Réunion en août 2017, celui-ci n'a pas été occupé par lui-même avant septembre 2020. Ainsi, le CIMM ne saurait être regardé comme ayant été déjà fixé à La Réunion à cette date. Par suite, l'intéressé ne remplissait pas, à la date d'effet de sa pension, la condition prévue au b) du 1° du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008. Dès lors, c'est à bon droit que le directeur régional des finances publiques a refusé, ainsi qu'il y était tenu, d'attribuer l'ITR à M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M-A. AEBISCHER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2100632_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel