TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100632_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. A C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'établissement pénitentiaire de Béziers a ordonné la prolongation de son isolement au centre pénitentiaire de Béziers ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son placement à l'isolement dans un délai de 15 jours à compte de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle n'est motivée ni en droit ni en fait ; - elle est entachée de vices de de procédure tiré du non-respect des droits de la défense et du défaut d'avis médical préalable ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle ne porte que sur des antécédents disciplinaires et sur son comportement contestataire, qui ne constitue pas l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes de l'établissement. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 25 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2021. Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés pour M. C, ont été enregistrés le 12 avril 2021 et le 21 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 23 décembre 2013, était incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers du 10 juin 2020 au 4 février 2021 avant d'être transféré au centre pénitentiaire de Lannemezan. Par décision du 22 janvier 2021, la prolongation de l'isolement de M. C a été ordonnée. Par cette requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale dispose que " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional ". 3. Par un arrêté du 1er septembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, le chef d'établissement pénitentiaire de Béziers a donné délégation à Mme E D, directrice des services pénitentiaires et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions administratives dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la régularité de la procédure : 4. Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée () ". Aux termes de l'article R. 57-7-67 du même code : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois () ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été avisé, le 17 janvier 2021 à 17 h 08, de l'intention de l'administration de prolonger la mesure de mise à l'isolement dont il faisait l'objet et, le lendemain, de la date, fixée au 22 janvier suivant, du débat contradictoire afférent. Le conseil désigné par l'intéressé a été informé le 19 janvier 2023 de l'ensemble de ces éléments. Le ministre indique par ailleurs, sans être contredit, que M. C a formulé des observations écrites. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles précités qu'un avis médical préalable n'est requis qu'en cas de prolongation relevant de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du ministre de la justice ou lorsque cette prolongation a pour effet de porter la mesure d'isolement au-delà d'une durée de six mois, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'absence d'avis médical préalable ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne matérialité des faits fondant la décision et l'erreur d'appréciation : 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée et estimer que le maintien à l'isolement de M. C constituait l'unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l'établissement et de prévenir tout risque de troubles en détention ordinaire, le directeur de l'établissement pénitentiaire de Béziers s'est fondé, d'une part, sur la nature des faits à l'origine de la condamnation du requérant, à savoir une peine de quatorze ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la participation à un acte de terrorisme, et d'autre part, sur des incidents en détention et notamment en octobre 2020 où M. C a organisé un tapage dans sa cellule puis y a provoqué un incendie, l'intéressé tenant également des propos agressifs et insultants envers le personnel de l'établissement. Dès lors, en prolongeant le placement à l'isolement du requérant dont le comportement contestataire ne se stabilise pas, le directeur de l'établissement n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas fait une inexacte appréciation des faits. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. C demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé : M. SELLÈS L'assesseure, Signé : Z. CORTHIER La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2100632_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel