TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100633_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 19 janvier 2021 enregistrée le 21 janvier 2021 au greffe du tribunal de Melun, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. F C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 21 novembre 2020, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2022, M. C, représenté par Me Carlius, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de police de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielles des faits, dès lors que la vitesse à laquelle circulait le véhicule n'est pas certaine ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la sanction prononcée, celle-ci n'étant pas proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu en cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de Mme Ledamoisel, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F C est gardien de la paix dans la circonscription de sécurité publique (CSP) de Saint-Maur-des-Fossés. Le 11 avril 2019, M. F C et M. B E, respectivement chef de bord et chauffeur d'un véhicule de service, alors qu'ils faisaient retour au service avec un interpellé, captaient un message radiophonique faisant état d'un vol par fausse qualité au 8 rue du Four sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Les deux policiers décidaient de déposer l'individu au commissariat et ensuite de rejoindre le lieu de l'intervention. Pour s'y rendre, la patrouille allumait les avertisseurs sonores et lumineux du véhicule. Le trafic étant très dense au niveau de la rue du Pont de Créteil dans leur sens de circulation, ils décidaient d'emprunter la même voie de circulation à contresens, à ce moment-là vide de circulation, pour rejoindre, ensuite, le bon sens de la circulation. Alors que le conducteur s'apprêtait à effectuer cette manœuvre, deux personnes avec une poussette se sont engagées sur le passage piéton à la hauteur du 15 rue du Pont de Créteil. M. E, afin de ne pas les percuter, a dévié sa trajectoire et a percuté un véhicule en stationnement. Une enquête administrative a été diligentée à la suite de cet accident. Un rapport a été établi par le capitaine D A en date du 5 septembre 2019 qui conclut qu'au regard de l'importance des dégâts constatés à la suite de la collision avec une voiture en stationnement " la vitesse à laquelle les fonctionnaires circulaient était manifestement inadaptée " et que M. C en qualité de chef de bord " commettait une négligence professionnelle dans l'usage du véhicule administratif en ne demandant pas à son conducteur de corriger son allure ". Un courrier du 28 mai 2020 informait M. C qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre en vue de lui infliger une sanction du premier groupe. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de police de Paris a prononcé la sanction du blâme en considérant que M. C a commis une négligence professionnelle dès lors qu'en tant que chef de bord il n'a pas incité le chauffeur à plus de prudence dans la conduite du véhicule administratif qui, au regard de l'importance des dégâts constatés à la suite de l'accident, circulait à une vitesse manifestement inadaptée. Dans la présente instance, M. C conteste l'arrêté du 25 août 2020. 2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été infligée à M. C au motif que, lors de l'accident survenu en date du 11 avril 2019, il a fait preuve de négligence professionnelle dès lors qu'en tant que chef de bord il n'a pas incité son chauffeur à plus de prudence dans la conduite du véhicule. Pour contester la matérialité des faits ainsi que leur caractère fautif, M. C soutient qu'aucun élément du dossier et, en aucune façon, les seuls dégâts constatés, ne permettent d'établir que la vitesse à laquelle circulait le véhicule était manifestement inadaptée. Il soutient également que cette notion est imprécise étant donné que l'accident est survenu alors qu'il se rendait sur le lieu d'une intervention urgente et qu'il a été provoqué afin d'éviter une collision avec les piétons qui s'étaient engagés sur le passage piétons. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E, chauffeur du véhicule administratif, a dû dévier brusquement sa trajectoire en donnant un coup de volant afin d'éviter les personnes s'étant engagées sur le passage piétons et que par cette manœuvre il a heurté le terre-plein central puis un véhicule en stationnement. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'enquête administrative diligentée par le capitaine D A en date du 5 septembre 2019 ainsi que du procès-verbal d'audition du requérant, d'une part, qu'à la suite de l'accident survenu, les véhicules accidentés présentaient des nombreuses dégradations et n'étaient plus roulants et, d'autre part, que la roue avant gauche du véhicule administratif avait quitté son axe et s'était retrouvée sur la voie publique. Ces éléments démontrent la force de l'impact et donc une vitesse importante du véhicule. Par ailleurs, la mission dans laquelle se sont engagés les policiers et l'accident qu'ils ont provoqué est survenu en fin d'après-midi, au moment où les rues sont très fréquentées et alors qu'ils empruntaient une voie en contre-sens de circulation, à proximité d'un passage piétons. Ces circonstances de lieu et de temps constituent autant d'éléments qui imposaient plus de prudence et de discernement dans le mode de conduite adopté, que l'urgence de l'intervention ne saurait à elle seule suffire à justifier, et sont de nature à établir le caractère inadapté de l'allure à laquelle roulait le véhicule et par suite la faute commise par le requérant en n'incitant pas le chauffeur à plus de prudence. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a entaché la décision en litige ni d'erreur matérielle ni d'erreur de qualification juridique des faits. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En second lieu, compte tenu des griefs reprochés à M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le blâme attaqué, sanction du premier groupe, serait disproportionné. Dès lors, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023. La présidente-rapporteure, C. LEDAMOISEL L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. BOURDIN La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2100633_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel