TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100634_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 mai 2021 et 24 mars 2022, Mme G B I, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler puis dans un délai de deux mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B I soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, signé par un tampon encreur et insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait, pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L.313-11 6°, L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 10 novembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, les observations de Mme B I et celles de Me Briolin substituant Me Cano pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Mme B I, ressortissante dominicaine, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français du 13 août 2018 au 12 août 2019. Elle conteste l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler ce titre. 2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. F, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-12-29-002 du 29 décembre 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. D, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. E n'était pas absent ou empêché et M. D disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° RO3-2020-12-28-016 du 28 décembre 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. La requérante fait valoir que l'arrêté contesté porte une signature apposée au moyen d'une griffe. Si la griffe assumée par son auteur n'est pas une signature manuscrite, elle présente un caractère authentique, dès lors que la personne dont elle émane endosse la paternité et la responsabilité de l'acte signé. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que la griffe aurait été contrefaite à l'insu de M. F, dont la signature aurait été détournée et usurpée et qu'ainsi, l'arrêté contesté ne pourrait être regardé comme personnellement signé par son auteur, en violation des prescriptions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Pour refuser d'admettre Mme B I au séjour sur le fondement de l'article L.313-11 6° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a reproduit ces dispositions, puis mentionné l'absence de vie commune avec le père de son fils et de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En relevant l'absence de justificatif établissant la contribution du père à l'entretien et l'éducation du fils de J B I et l'absence de vie commune avec le père, son aîné de vingt ans, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts. 6. L'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit, sauf en cas de menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au parent d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a ajouté un second alinéa, applicable, comme en l'espèce, aux demandes présentées à compter du 1er mars 2019, prévoyant que : " Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Mme B I a un fils né à Cayenne le 24 février 2016, reconnu par un Français. Elle produit une attestation sur l'honneur non datée par laquelle le père déclare faire des courses " de temps en temps " et payer la somme mensuelle de 150 euros, une attestation de prise en charge de l'enfant par sa mère signée par le père le 25 février 2022, au demeurant postérieure à la décision en cause, puis des justificatifs de l'ouverture par le père d'un livret A au nom de son fils avec un dépôt initial de 50 euros en octobre 2019. Toutefois, ces pièces ne suffisent à justifier ni de la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L.313-11 6°, ni de l'existence d'une décision de justice relative à cette contribution, ni même de la réalité des liens entre le père et l'enfant. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Née le 27 décembre 1989, entrée irrégulièrement en France en août 2014, Mme B I invoque, outre sa qualité de mère d'un enfant français, la présence en Guyane de sa tante et de son fils aîné de nationalité dominicaine né le 20 décembre 2007. Elle indique, enfin, avoir suivi une formation de prothésiste ongulaire en 2017 et conclu un contrat de travail le 1er novembre 2018 avec la Sarl Salon Modin'coiffure et beauté. Ainsi qu'il a été dit, elle ne justifie pas des liens entre son fils de nationalité française et le père de cet enfant. En l'absence de précisions sur la situation du père de son fils aîné, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie familiale hors de France. Elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache, notamment en République Dominicaine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où ses fils pourront poursuivre leur scolarité. Dans les circonstances de l'affaire, en dépit de l'insertion professionnelle de Mme B I, le refus de renouveler son titre de séjour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Dans les circonstances exposées au point précédent, le refus de séjour, qui n'entraîne aucune séparation entre les fils de J B I et leur mère, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. Les dispositions alors en vigueur des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné le droit au séjour de Mme B I sur ces fondements. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B I n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B I et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M.T. CLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M. A H La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100634_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel