TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100634_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 février 2021, 19 mai 2022, 31 mai 2022 et 17 avril 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 18 avril 2023, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A B, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée GHM, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail du 14 janvier 2020 et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- il s'est écoulé un délai excessif entre sa mise à pied à titre conservatoire et la demande d'autorisation de licenciement ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il existe un lien entre la sanction et son mandat de délégué du personnel.
Une mise en demeure a été adressée, le 3 février 2022, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, rappelant les dispositions de l'article R. 612-6 du même code.
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Torre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de chef de chantier au sein de la société ATS Telecom, qui a pour activité l'ingénierie, les études techniques, ainsi que la mise en service et la maintenance de systèmes informatiques et de réseaux cellulaires. Il a la qualité de salarié protégé au titre de son mandat de délégué titulaire du collège unique du comité social et économique. La société ATS Telecom a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de M. B, par une demande du 29 novembre 2019. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 janvier 2020 de l'inspecteur du travail de la section 4 de l'unité territoriale des Alpes-Maritimes. Le 17 janvier 2020, la société ATS Telecom a formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail en application des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail. Suite au silence gardé par l'administration pendant quatre mois, prolongé par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période, une décision de rejet est née le 2 octobre 2020. Par une décision du 30 novembre 2020, la ministre du travail a annulé la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société ATS Telecom ainsi que la décision de l'inspection du travail du 14 janvier 2020 et a autorisé le licenciement de M. B. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail du 14 janvier 2020 et a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. ". Les délais, fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, de s'assurer que ce délai a été, en l'espèce, aussi court que possible pour ne pas entacher d'irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a adressé le 5 novembre 2019 sa candidature aux élections au conseil économique et social en tant que titulaire et suppléant sous l'étiquette CFDT, s'est vu notifier oralement une mise à pied conservatoire le 14 novembre 2019, confirmée par écrit le 15 novembre 2019, ce même courrier le convoquant en outre à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2019. Il est constant que l'employeur n'a adressé sa demande d'autorisation à l'inspection du travail que le 29 novembre 2019, et que cette demande n'a été notifiée à l'intéressé que le 3 décembre 2019, soit dix-neuf jours calendaires après la notification orale de la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de M. B. Un tel délai entre la date de mise à pied du salarié et la saisine de l'inspecteur du travail est excessif, et méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 2421-14 du code du travail, la société ATS Telecom ne faisant état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle au respect du délai de huit jours prévu par les dispositions de cet article. Dès lors, M. B est fondé à faire valoir que le délai dans lequel la société ATS Telecom a saisi l'inspecteur du travail après sa mise à pied a revêtu une durée excessive, entachant d'irrégularité la procédure au terme de laquelle l'administration a autorisé son licenciement.
4. En second lieu, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.
5. En l'espèce, pour autoriser le licenciement de M. B par la société ATS Telecom en raison du manquement de ce dernier à son obligation de loyauté envers son employeur, la ministre du travail s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'il était matériellement établi que le requérant avait emporté une soudeuse sans en avoir informé son responsable et, d'autre part, sur le préjudice financier subi par la société ATS Telecom eu égard au coût de ce matériel. La ministre du travail a par ailleurs relevé que M. B avait présenté des explications contradictoires concernant l'emprunt de cet outil de travail qui ne pouvait être justifié par une intervention sur un chantier situé à Roquefort-les-Pins, dès lors que la soudeuse concernée constituait un outil " abonné " utilisé pour la soudure de la fibre dans les parties collectives des immeubles et qu'elle n'avait pas été listée par le conducteur de ce chantier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'enquête contradictoire, qu'il n'existe pas, au sein de la société ATS Telecom, de procédure formalisée d'emprunt ponctuel d'équipement de travail, tant la société que plusieurs salariés reconnaissant à cet égard que les procédures internes sont à la fois peu formalisées et peu respectées. En outre, il est constant que d'autres salariés ont, par le passé, emprunté cet outil et l'ont conservé à leur domicile avant de le ramener dans l'enceinte de la société. La circonstance que le requérant ait présenté des versions contradictoires lorsqu'il a été interrogé par son supérieur hiérarchique n'est pas de nature à caractériser une intention de vol de la soudeuse incriminée. En outre, il est constant que M. B a spontanément rapporté cet outil dès le 14 décembre 2019. Ainsi, il n'est pas établi que M. B a eu l'intention de soustraire frauduleusement la soudeuse " abonnée " appartenant à la société ATS Telecom. Par suite, la ministre du travail ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, autoriser le licenciement de M. B pour manquement à son obligation de loyauté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail du 14 janvier 2020 et a autorisé le licenciement de M. B doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail du 14 janvier 2020 et a autorisé le licenciement de M. B est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société ATS Telecom et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
- Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
M. POUGETLa greffière,
signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2100634_20230720
Données disponibles
- Texte intégral