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TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100635_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2021, Mme B A fait opposition à la contrainte n° 2C1291965709 émise le 21 janvier 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Moselle pour le recouvrement d'un montant de 182 euros d'indu d'aide au logement. Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense en registré le 13 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n° 2C1291965709 émise le 21 janvier 2021 à l'encontre de Mme A, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis en recouvrement la somme de 182 euros d'indu d'aide au logement pour la période de novembre et décembre 2019. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'Article L823-1du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée. 3. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide au logement mis à la charge de Mme A résultent du départ de sa fille D au 1er novembre 2019 de son domicile pour habiter chez son père. La requérante ne conteste pas ce fait et reconnaît avoir tardé à déclarer cette situation. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a constaté un indu pour la période concernée et pu émettre la contrainte contestée sans commettre d'erreur d'appréciation. Par suite, la présente requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. CLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2100635_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel