TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100636_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. A D, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le ministre de la justice prolonge la mesure d'isolement dont il fait l'objet pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de l'isolement dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du 11 mars 2021 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires relatif à son isolement ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle se fonde sur des faits anciens ; - elle repose sur des faits inexacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a été condamné par la cour d'assises du Morbihan à huit ans d'emprisonnement le 2 février 2018. Cette peine a été prononcée alors que le requérant était déjà incarcéré depuis le 24 novembre 2015. M. D est écroué au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 9 septembre 2020. Depuis le 14 décembre 2015, M. D fait l'objet de mesures d'isolement successives fondées sur sa dangerosité et son comportement instable avec les personnels de l'établissement. Le requérant est placé à l'isolement de manière continue depuis le 6 septembre 2019. La décision du 11 mars 2021, par laquelle le ministre de la justice a prononcé le renouvellement de cette mise à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 17 mars 2021, intervient après une durée totale d'isolement de plus de trois ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. /Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité :/ 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; / () / Cette délégation s'exerce sous l'autorité du ou des ministres et secrétaires d'Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. / Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4. / Les agents chargés, par un acte publié au Journal officiel de la République française, de la suppléance ou de l'intérim des agents mentionnés aux 1° et 3° disposent de la même délégation dans les mêmes conditions ". Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur est compétent pour prononcer toute mesure de renouvellement de mise à l'isolement au-delà de deux ans. Cette compétence peut être déléguée à l'une des autorités visées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005. 3. La décision du 11 mars 2021 prononçant le renouvellement, pour trois mois, de la mise à l'isolement du requérant a été prise par Mme C, cheffe de la section régimes de détention et évaluation des normes. Le ministre de la justice, par un arrêté JUSK2029462A du 30 octobre 2020, a donné délégation de signature à " Mme C, directrice des services pénitentiaires, cheffe de la section régimes de détention et évaluation des normes () à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, les bons de commande et les états de frais, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. /Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". L'article R. 57-7-64 du même code prévoit : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations () / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que toute mesure de renouvellement de mise à l'isolement, prise au-delà d'un an, doit faire l'objet d'un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, sur demande du chef d'établissement, qui le transmet au ministre de la justice. 5. Il ressort des pièces du dossier que la directrice interrégionale des services pénitentiaires a demandé, par un rapport motivé en date du 25 février 2021, la prolongation de la mesure d'isolement dont le requérant faisait l'objet, au garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, le moyen tire du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " () / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". L'article R. 57-7-73 du même code dispose : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité, et de son état de santé ". 7. La décision attaquée, qui prolonge la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. D au-delà de deux ans, énonce les faits qui ont conduit à l'incarcération de l'intéressé et mentionne les graves incidents qui ont jalonné son parcours carcéral, en particulier des actes de violence commis à l'encontre de membres du personnel pénitentiaire et de codétenus dans les précédents établissements pénitentiaires où il a été écroué. Cette décision souligne en outre que la personnalité de M. D est marquée par l'imprévisibilité et l'impulsivité. Il est précisé que M. D a séjourné plusieurs fois en unité de soins en 2016 et 2017 du fait d'une certaine fragilité psychologique et qu'il a été replacé en isolement en 2019 après la découverte de plusieurs armes artisanales dans sa cellule et à la suite d'injures et de menaces envers les personnels de l'établissement. La décision attaquée se fonde en particulier sur plusieurs faits datant du début de l'année 2021, à savoir la tenue, de façon irrégulière, de colloques religieux par téléphone en utilisant la ligne d'un codétenu afin de dissimuler ses appels et un comportement agressif envers les personnels pénitentiaires. Par ailleurs, le maintien à l'isolement du requérant a fait l'objet d'un accord du médecin de l'établissement et des services de probation et d'insertion. Compte tenu de ces éléments, et ainsi que le précise la décision en litige, cette mesure constituait l'unique moyen d'assurer la protection des personnes et de prévenir tout risque d'incident grave au sein de l'établissement pénitentiaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 11 mars 2021 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et fondée sur des faits matériellement inexacts, doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte () ". 9. M. D soutient que la mesure de prolongation de mise à l'isolement pour une durée de trois mois a pour effet de l'empêcher d'exercer librement son culte et porte une atteinte disproportionnée à son droit de convertir d'autres personnes à ce culte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est connu pour des faits de radicalisation et qu'il entretient des contacts étroits, par voie téléphonique, avec des pratiquants rigoristes de confession musulmane écroués dans d'autres établissements pénitentiaires. Ainsi, la mise à l'isolement du requérant, qui conserve le droit d'exercer librement son culte dans la limite des contraintes inhérentes à la détention, est justifiée par la nécessité de préserver le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, compte tenu du potentiel de dangerosité de M. D. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. B L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2100636_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel