TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100636_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 834,74 euros, correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et leurs majorations, mises à sa charge au titre des années 2011 à 2014.
Elle soutient qu'elle n'a jamais été imposable à l'impôt sur le revenu, qu'elle n'a jamais reçu d'avis d'impôt sur le revenu pendant la période où elle était mariée et que seul son mari était imposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 14 mai 2021, Mme A, qui a divorcé le 16 mars 2016, a demandé à être déchargée de l'obligation solidaire de paiement, mise à la charge des époux au titre des années 2010 à 2014, de cotisations d'impôt sur le revenu pour un montant de 7 187 euros et de cotisations de taxe d'habitation pour un montant de 2 837 euros. Par une décision du 5 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a laissé à la charge de Mme A la somme de 2 834,74 euros au titre de l'impôt sur le revenu et la somme de 1 418,50 euros au titre de la taxe d'habitation. Par la présente requête, Mme A demande la décharge de l'obligation solidaire de paiement des cotisations laissées à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé () / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ".
3. L'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. La demande d'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions ne tend pas à la contestation d'une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse. Cette décision est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charge, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. Par suite, le recours formé contre cette décision ne porte ni sur l'assiette, ni sur le recouvrement de l'impôt au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision prise sur le fondement des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, le juge de l'impôt statue comme juge de plein contentieux.
4. Pour contester l'obligation de solidarité en litige, Mme A fait valoir qu'elle n'a jamais été imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2013. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A a déclaré des revenus salariaux pour des montants de 12 795 euros en 2011, 12 375 euros en 2012 et 19 215 euros en 2013. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1691 bis du code général des impôts que l'administration l'a assujettie à la fraction d'impôt sur le revenu correspondant à ses revenus personnels au titre de ces années. Par ailleurs, la circonstance qu'elle n'aurait pas eu connaissance des avis d'imposition établis au nom du couple est sans influence sur le bien-fondé de l'obligation de solidarité en litige. Enfin, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2014, aucune imposition n'a été mise à la charge de Mme A, l'administration ayant procédé au dégrèvement de l'obligation de solidarité initialement établie à la suite de la réclamation formée par l'intéressée, préalablement à l'introduction de la requête.
4. En second lieu, aux termes du III de l'article 1691 bis du code général des impôts : " Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge. / Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise ".
5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait demandé à bénéficier des dispositions citées au point précédent. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée compte tenu des difficultés financières qu'elle allègue, de présenter une demande de remise totale ou partielle au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La greffière,
J. LemaitreLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100636_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel