TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100636_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2021 et des mémoires enregistrés le 6 octobre 2022 et le 25 avril 2023, Mme E C, représentée par la SELARL d'avocats LLC et Associés par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021, par lequel le maire de la commune de Carqueiranne lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage sur un terrain cadastré 34 AB 31, situé route du Vallon sur le territoire de cette commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Carqueiranne de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 3°) de mettre, dans le dernier état de ses écritures, à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre liminaire, la commune de Carqueiranne n'étant pas dotée d'un document d'urbanisme, la décision du maire aurait dû être prise au nom de l'Etat et non en celui de la commune ; - la décision émane d'une autorité dont la délégation de compétence et de signature n'est pas établie ; - l'avis défavorable du préfet du Var est entaché d'illégalité ; le terrain d'assiette du projet est raccordable aux réseaux ; il se situe dans une zone déjà urbanisée en continuité de l'agglomération et au sein d'une partie déjà urbanisée de la commune au sens des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme ; le projet porte sur la construction d'une maison à usage d'habitation dont les proportions sont similaires aux constructions environnantes n'a ainsi pas pour effet de conduire à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation du secteur concerné, lequel est déjà urbanisé ; l'avis a été signé par une personne dont la délégation n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, la commune de Carqueiranne, agissant par son maire en exercice et représentée par la Selarl Imavocats par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés, notamment que sa décision était liée par l'avis défavorable émis par le préfet du Var. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas recevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés, notamment que la décision du maire était liée par l'avis défavorable qu'il avait émis. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2023 à 12 heures, par application de l'articles R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonmati ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Reghin pour la requérante, de Me Parisi pour la commune de Carqueiranne et de Mme D pour le préfet du Var. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021, par lequel le maire de la commune de Carqueiranne lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage, sur un terrain cadastré 34 AB 31, situé route du Vallon sur le territoire de cette commune. 2. Le plan d'occupation des sols de Carqueiranne étant devenu caduc le 27 mars 2017 en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme et sa révision sous la forme d'un plan local d'urbanisme n'étant pas encore approuvée, le maire de Carqueiranne a recueilli l'avis conforme du préfet du Var conformément aux dispositions du a) de l'article L. 422-5 du même code. Si la caducité ci-dessus évoquée du plan d'occupation des sols de Carqueiranne a entraîné la remise en vigueur du règlement national d'urbanisme sur le territoire communal, elle n'a en revanche pas eu pour effet de remettre en cause la compétence du maire pour délivrer les autorisations d'urbanisme au nom de la commune dès lors que le transfert de compétence à cette collectivité était déjà intervenu à titre définitif. Ainsi, l'arrêté attaqué a été légalement pris, au vu de l'avis conforme défavorable, émis le 28 décembre 2020 par le préfet du Var, en application du a) de l'article L. 422 5 du code de l'urbanisme, par le maire de Carqueiranne agissant au nom de la commune. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du maire pour édicter la décision attaquée au nom de la commune doit être écarté. Sur la régularité et le bien-fondé de l'avis défavorable émis par le préfet du Var : 3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2020/83/MCI du 15 septembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var à la même date, le préfet du Var a donné délégation de signature au directeur départemental des territoires et de la mer, M. A B, à l'effet de signer tous actes, documents administratifs, rapports, conventions, certificats, correspondances, dans les limites des missions et attributions relevant de cette direction, à l'exception des actes visés à l'article 2, dont l'avis sur une demande de permis de construire ne fait pas partie. Par arrêté du 23 septembre 2020, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var a subdélégué la délégation de signature qu'il avait reçue, au bénéfice de Mme F G, signataire de l'avis concerné, s'agissant des " avis conformes du représentant de l'État lorsque l'opération projetée est située sur une partie du territoire communal non couverte par un PLU, une carte communale ou un document d'urbanisme en tenant lieu ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis contesté manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable dans les communes littorales au nombre desquelles figure celle de Carqueiranne : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se trouve dans un secteur de la commune relativement éloigné du centre-ville, où l'habitat est très diffus. Si quelques habitations sont présentes aux abords de la parcelle litigieuse, les autres maisons environnantes sont peu nombreuses et éloignées les unes des autres. La zone ne présente donc pas un nombre et une densité de constructions suffisants pour être regardée comme s'insérant dans les parties actuellement urbanisées de la commune et ce, alors même qu'elle serait desservie par la plupart des réseaux publics. Il ressort, en outre, des documents graphiques et photographiques produits au dossier que la situation du terrain d'assiette, relativement éloignée, comme il vient d'être dit, de parcelles déjà construites, ne peut non plus permettre de considérer que le projet constituerait une extension de l'urbanisation réalisée en continuité avec une agglomération ou village existant au sens de l'article L. 121-8 précité. Ainsi, le préfet du Var a pu légalement et sans erreur d'appréciation, émettre, pour ce motif tiré des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme, un avis défavorable. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 6. Il résulte des considérations qui précèdent que, sa compétence étant liée par cet avis conforme défavorable, le maire de Carqueiranne était tenu de refuser le permis de construire sollicité. Il s'ensuit également que, par voie de conséquence de cette compétence liée, tous les autres moyens de la requête dirigés contre l'arrêté attaqué sont inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Var, les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Mme C étant partie perdante à la présente instance, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Carqueiranne présentées sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E C, au préfet du Var et à la commune de Carqueiranne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller Mme Bonmati, magistrate honoraire Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, signé D. Bonmati Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier. N°2100636
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8322 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100636_20231222
TA5923 avril 2024
DTA_2100636_20240423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2100636_20231222
Données disponibles
- Texte intégral