TA834ème chambre4ème chambreRenvoi
TA83 · 4ème chambre — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2100637_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, et des mémoires enregistrés les 16 et 21 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 1739 émis le 10 décembre 2018 par le président de la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume, ainsi que la notification de saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 6 décembre 2019 par le comptable public du centre des finances publiques du Beausset pour le recouvrement auprès de la Carsat de la somme de 126.87 euros, correspondant à des redevances d'assainissement non collectif ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume à lui verser une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. Il soutient que : - il conteste le titre de recette du 10 décembre 2018 émis en vue du recouvrement des redevances d'assainissement non collectif qui lui sont réclamées au titre des contrôles effectués par la société SPANC Sud Sainte Baume, dès lors que le montant facturé ne correspond pas à un service rendu ; - le juge judiciaire s'est déclaré incompétent pour connaître de son litige, par un jugement du 10 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette requête, qui ne comporte ni fondement juridique ni conclusions précises est irrecevable et doit être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R 411-1 du code de justice administrative. - à titre subsidiaire, le tribunal administratif n'est pas compétent pour statuer sur ce litige. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige entre le service public industriel et commercial de l'assainissement et un de ses usagers. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. - et les observations de M. A et de Me Arnaud-Buchard, pour la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume ; Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A conteste le titre de recette émis le 10 décembre 2018 par le président de la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume, ainsi que la notification de saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 6 décembre 2019 par le comptable public du centre des finances publiques du Beausset, pour le recouvrement auprès de la Carsat de la somme de 126.87 euros, correspondant (à relatif) à des redevances d'assainissement non collectif. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Et aux termes de l'article L. 2224-8 de ce code " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. () II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. (° III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.() " Et selon l'article R. 2224-19-5 du même code : " La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci. La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées. " 3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence de l'ordre des juridictions judiciaires. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sur le territoire de la commune du Castellet, s'est vu notifier, le 3 janvier 2019, un avis des sommes à payer d'un montant de 126.87 euros au titre de redevances d'assainissement non collectif dues à la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume, qui dispose de la compétence en matière d'assainissement. Par la présente requête, M. A conteste à la fois le titre de recettes correspondant à ces factures et les poursuites engagées à son encontre. Par suite, ce litige est relatif au règlement de factures par un usager du service public de l'assainissement non collectif, service public industriel et commercial, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 5. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ". 6. Toutefois, le tribunal judiciaire de Toulon, primitivement saisi par M. A, a, par un jugement du 10 février 2021, qui n'est susceptible d'aucun recours, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 7. Il convient, dans ces conditions et par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. D E C I D E: Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridictions compétent pour statuer sur cette requête. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente-rapporteure, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, - M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le président-rapporteur, Signé A-L. C L'assesseur le plus ancien, Signé K. DURAN-GOTTSCHALK La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier, N°2100637
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2100637_20220808