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TA21 · DESSEIX Mélody — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100638_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, et des mémoires, enregistrés les 6 avril 2021, 26 mai 2021, et 23 août 2021, Mme B E soumet au tribunal un litige relatif à une saisie administrative à tiers détenteur émise le 19 août 2020 pour le recouvrement d'une dette de revenu de solidarité active de 17 953, 77 euros. Elle soutient que : - l'avis à tiers détenteur ne lui a pas été notifié à son adresse actuelle ; - elle pensait que cette dette avait été transférée à la CAF du Var à la suite de son changement d'adresse ; - dans le cadre d'une composition pénale pour les faits de fraude aux allocations sociale qu'elle a reconnus, il a accepté d'effectuer un travail non rémunéré et que le remboursement de sa dette soit effectué par des prélèvements sur ses prestations sociales ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes demandées, alors qu'elle vit seule avec deux enfants à charge ; - elle rembourse seule les indus de prestations sociales qui concernent également son ex-mari. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021, le 16 juin 2021 et le 13 septembre 2021, ce dernier non communiqué, le département de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - un échéancier ayant été mis en place, il n'y a plus lieu de statuer sur la contestation relative à l'avis à tiers détenteur ; - l'origine de l'indu de RSA étant frauduleuse, aucune remise gracieuse ne peut être accordée ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de fausses déclarations, Mme B E et M. A C, son époux à l'époque des faits, ont indument bénéficié du revenu de solidarité active du mois d'avril 2013 au mois de mars 2016. Une plainte déposée le 17 janvier 2017 pour fraude aux prestations sociales a donné lieu à une composition pénale au cours de laquelle Mme E a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, et s'est engagée à rembourser la somme de 17 953, 77 euros indument perçue par prélèvement sur les prestations sociales dont elle bénéficiait. L'intéressée n'étant plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, le département de la Côte-d'Or a transmis le recouvrement de sa créance au comptable public de la paierie départementale de la Côte-d'Or. Par sa requête, Mme E doit être regardée comme formant opposition à l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 29 octobre 2020 émis pour le recouvrement de la somme de 17 953, 77 euros, et comme demandant l'annulation de la décision en date du 4 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de remise de dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme E et de M. A C proviennent de manœuvres frauduleuses des intéressés, dont la matérialité n'est pas contestée. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, quelle que soit la situation de précarité dont Mme E fait état, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Sur l'opposition à l'avis à tiers détenteur : 4. Par une décision en date du 8 janvier 2021, le comptable public de la paierie départementale de la Côte-d'Or a accordé à Mme E un échéancier pour paiement de sa dette de revenu de solidarité active. Le département de la Côte-d'Or soutient, sans être contredit, que la saisie à tiers détenteur a été levée suite à la mise en place de cet échéancier. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de l'avis à tiers détenteur 29 octobre 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au département de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée à la paierie départementale de la Côte-d'Or. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, M. D La greffière, A. ROUSSHILE La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DESSEIX Mélody
- Formation
- DESSEIX Mélody
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2100638_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel