TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge UniqueDésistement
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100638_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, Mme C B née A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de biens immobiliers sis 206 boulevard Olive à Toulon ;
2°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance enregistrée sous le n° 2101726 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) de Toulon Nord-Ouest a établi le 21 janvier 2018 un avis de compensation contesté dans le cadre d'une instance pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; parmi les sommes compensées figurent de nombreuses sommes qui étaient prescrites en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; le montant total des sommes indument compensées et imputées dépasse de très loin le montant correspondant aux taxes d'habitation au titre des années 2017 et 2018 ;
- elle n'est ni occupante ni propriétaire d'un garage-parking alors que le SIP de Toulon a émis un avis d'imposition relatif à deux appartements et un garage-parking ;
- pendant la période en litige, les deux appartements concernés sont restés inoccupés et ont été affectés à un usage de dépôt de meubles, les rendant inutilisables pour l'habitation ; elle doit dès lors être exonérée de taxe d'habitation ;
- elle se prévaut à cet égard de la doctrine référencée BOI-IF-TH-10-10-10 n° 80.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2021 et 7 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- il prononce le 17 septembre 2021 un dégrèvement d'un montant de 199 euros s'agissant de la taxe d'habitation relative au garage-parking au titre de l'année 2018 ;
- par décision du 7 novembre 2022, il prononce également un dégrèvement s'agissant de la taxe d'habitation relative à l'appartement du 2ème étage d'un montant de 1 630 euros ;
- les conclusions à fin de décharge de la taxe d'habitation de l'année 2017 n'ont pas été présentées dans le délai de deux mois suivant une décision préalable défavorable de l'administration ;
- la réclamation d'assiette présentée par courrier du 18 décembre 2020 par la requérante est tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, l'intéressée n'est ainsi plus recevable à contester la taxe d'habitation au titre de l'année 2017 ni celle au titre de l'année 2018 ;
- la réclamation du 27 décembre 2019 n'est pas une réclamation d'assiette et le Conseil d'Etat a fixé à un an le délai de recours raisonnable applicable en cas de rejet implicite d'une réclamation de recouvrement ;
- la compensation opérée le 21 janvier 2018 a été validée par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 mars 2021 ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 11 avril et 22 novembre 2022, Mme B née A déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge de la taxe d'habitation au titre de 2017, maintient ses autres conclusions et conclut, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 2101726.
Elle soutient, en outre, que :
- sa réclamation formée le 27 décembre 2019 est tardive concernant la contestation de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et elle n'a donc plus intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance en ce qui concerne cette imposition ; elle se désiste donc de ces conclusions ;
- en revanche, elle est recevable à contester la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 ;
- contrairement à ce que fait valoir l'administration, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt rendu le 18 mars 2021, n'a pas validé la compensation ;
- dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 2101726, elle a demandé à être déchargée de l'obligation de payer les taxes visées dans des mises en demeure du 22 février 2021 concernant les taxes foncières des années 2005 à 2009, puis 2014 à 2016, et des cotisations de taxe d'habitation des années 2005 à 2009, puis 2014 et 2015, pour un montant total de 33 248,60 euros, et d'autre part, de celle de payer des taxes indument compensées le 21 janvier 2018, soit un montant total de 31 079 euros, au titre des cotisations de taxe foncière des années 2009 à 2014 et de taxes d'habitation des années 2009 à 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B née A est propriétaire de biens immobiliers situés au 206 boulevard Jacques Olive à Toulon au titre desquels elle a été assujettie à la taxe d'habitation pour les années 2017 et 2018. La requérante demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations correspondantes.
Sur l'étendue du litige :
En ce qui concerne le désistement partiel :
2. Dans ses mémoires, enregistrés les 11 avril et 22 novembre 2022, Mme B née A déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2017. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
En ce qui concerne le non-lieu à statuer partiel :
3. Par une décision du 17 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la taxe d'habitation relative au garage-parking au titre de l'année 2018 pour un montant de 199 euros. En outre, par une décision du 7 novembre 2022, elle a également prononcé un dégrèvement s'agissant de la taxe d'habitation de 2018 relative à l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis 206 boulevard Jacques Olive à Toulon, pour un montant de 1 630 euros. Les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2018 sont, à concurrence de ces dégrèvements, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
4. En premier lieu, la requérante soutient que le comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) de Toulon Nord-Ouest a établi le 21 janvier 2018 un avis de compensation en application des dispositions de l'article L. 257 B du livre de procédures fiscales, qui a été contesté dans le cadre d'une instance pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et que, parmi les sommes compensées figurent de nombreuses sommes qui étaient prescrites en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, cependant de tels moyens qui relèvent du contentieux du recouvrement sont inopérants dans la présente instance, qui consiste en un contentieux d'assiette, portant exclusivement sur le bien-fondé de l'impôt.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". En vertu de l'article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Il résulte de ces dispositions que, pour être passible de la taxe d'habitation, d'une part, l'immeuble doit contenir des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et, d'autre part, cet ameublement doit en permettre un tel usage.
6. A l'appui de sa demande de décharge, Mme B née A soutient que le logement, situé au 6ème étage, demeurant en litige était affecté, au titre de l'année 2018, à un " usage de dépôt de meubles, non utilisables pour l'habitation ". Toutefois, et alors que l'intéressée aurait pu néanmoins faire apparaître par tous moyens, tels que des constats effectués par des personnes habilitées ou des photographies permettant d'authentifier la date de la prise de vues, que le logement était affecté à un tel usage, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier était dépourvu de meubles affectés à l'habitation. A cet égard, si la requérante produit deux procès-verbaux de saisie-vente datés du 27 mars 2014, d'une part, la liste des meubles qui y figurent n'est relative qu'aux meubles saisis, et d'autre part, eu égard à la date à laquelle ils ont été dressés, soit 2014, ces derniers ne permettent pas d'apprécier la situation de l'appartement au 1er janvier de l'année concernée. En outre, si l'intéressée joint également des relevés d'électricité, l'imposition à la taxe d'habitation n'exige pas, en toute hypothèse, une occupation effective des locaux concernés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que le logement concerné constituait au 1er janvier 2018 un local meublé affecté à l'habitation, au sens de l'article 1407 du code général des impôts, et qu'elle était, dès lors, redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année précitée.
7. En dernier lieu, à supposer que Mme B née A ait entendu se prévaloir du paragraphe 80 de la doctrine référencée BOI-IF-TH-10-10-10, qui prévoit que ne sont pas soumis à la taxe d'habitation, notamment, les locaux à usage de dépôt de meubles, non utilisables pour l'habitation, il ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance enregistrée sous le n° 2101726, que Mme B née A n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2018 demeurant en litige.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B née A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B née A tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2017.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 relative au garage-parking et à l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis 206 boulevard Jacques Olive à Toulon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B née A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. DLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2100638_20230123
Données disponibles
- Texte intégral