TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2100640_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. B A, représenté par Me Domitile, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de La Réunion a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite, ainsi que la décision du 30 mars 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de La Réunion de lui accorder le bénéfice de l'ITR ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 170 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus n'est pas motivée ; - le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe à La Réunion. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, la direction régionale des finances publiques de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, médecin chef des armées, retraité depuis le 1er février 2017, résidant à La Réunion, a demandé le 11 décembre 2020 à bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de La Réunion a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'ITR, ainsi que la décision du 30 mars 2021 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, la décision du 15 décembre 2020, qui vise notamment l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008, mentionne que M. A ne justifie pas de 15 ans de services effectifs dans une des collectivités ouvrant droit au bénéfice de l'ITR et qu'il ne ressort pas des éléments transmis à l'appui de sa demande qu'il justifierait du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion. Par suite, la décision litigieuse comporte les circonstances de faits et de droit qui constituent son fondement. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I () ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés () ". Pour l'application de ces dispositions, un pensionné qui demande à bénéficier de l'ITR, lorsqu'il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de cet avantage est ouvert, doit justifier qu'à la date d'effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. 4. En l'espèce, M. A fait valoir que son épouse et leurs enfants résident à La Réunion, qu'il y est propriétaire d'un bien immobilier, qu'il y est inscrit sur les listes électorales, qu'il y paye ses impôts, qu'il y a construit son réseau social et qu'il est réserviste au sein de la direction interarmées du service de santé de La Réunion-Mayotte. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A est né en 1970 à Blaye, en Gironde. A la date d'effet de sa pension, le 1er février 2017, M. A ne résidait à La Réunion que depuis son affectation, le 24 juillet 2013, soit 3 ans et 6 mois, et n'y avait jamais précédemment résidé, ainsi qu'aucun autre membre de sa famille. Son épouse et leurs trois enfants sont nés sur le territoire européen de la France. En outre, si M. A fait valoir qu'il est propriétaire d'un bien à La Réunion et qu'il y est réserviste, il résulte de l'instruction que ces circonstances sont postérieures à la date d'effet de sa pension et ne peuvent donc pas être prises en compte dans l'appréciation de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux. Par suite, alors même qu'il résulte de l'instruction que M. A avait déjà présenté des demandes des mutations vers La Réunion avant son affectation en 2013, il n'est pas fondé à soutenir que la directrice régionale des finances publiques de La Réunion aurait commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion à la date de prise d'effet de sa pension. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. Le rapporteur, R. FELSENHELD La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2100640_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel