TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100640_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a classée, à compter de la date de sa titularisation, le 19 novembre 2020, au troisième échelon du garde d'attaché d'administration avec cinq jours d'ancienneté conservé ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de prendre en compte dans l'arrêté de classement la période du 7 juillet 2006 au 31 décembre 2008 au cours de laquelle elle a travaillé au sein de la chambre de commerce et de l'industrie (CCI) de Paris. Elle soutient que l'arrêté méconnaît le décret n° 2006-127 du 23 décembre 2006 dès lors qu'il n'a pas été tenu compte dans la reprise de son ancienneté en qualité d'agent public de la période où elle a été employée par la CCI de Paris. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, agent contractuelle bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue par les articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique, a été titularisée à compter du 19 novembre 2020 dans le corps des attachés de l'administration de l'Etat. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a, par un arrêté du 28 octobre 2020, procédé au classement de celle-ci au troisième échelon du garde d'attaché d'administration avec cinq jours d'ancienneté conservé en tenant compte des services accomplis en qualité d'agent public. Par des courriers en date des 18 et 26 novembre 2020, Mme A a demandé aux services compétents de réexaminer son classement d'échelon en tenant compte des services accomplis entre le 7 juillet 2006 et le 31 décembre 2008 auprès de la CCI de Paris et d'Advancia Négocia. Par une décision en date du 1er février 2021 son recours gracieux a été rejeté par le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " I. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " I. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; () ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". 4. Il résulte de ces dispositions que les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952. Ainsi s'ils ont la qualité d'agent public lorsqu'ils participent à l'exécution d'un service public administratif, ils ne sont pas soumis au statut général des fonctionnaires et n'ont pas la qualité de fonctionnaire ni d'agent contractuel de l'Etat. Par suite, les services accomplis par Mme A en qualité de responsable ressources humaines au sein de la chambre de commerce de Paris du 7 juillet 2006 au 7 septembre 2007 et de chargé de projet ressources humaines au sein de Advancia-Négocia, établissement d'enseignement rattaché à la chambre de commerce de Paris, du 10 septembre 2007 au 31 décembre 2008 n'avaient pas à être pris en compte pour le classement d'échelon de la requérante dans le grade d'attaché d'administration. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que l'application des dispositions de l'article 7 du décret précité du 23 décembre 2006 correspondait à sa dernière situation administrative et lui était également la plus favorable, Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a méconnu ces dispositions et le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 28 octobre 2020 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2100640/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2100640_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel